Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Codognes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de statuer à nouveau sur sa demande de protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ;
- les premiers juges ne pouvaient pas substituer d'office, à la décision implicite de rejet de sa demande initialement attaquée, la décision expresse de refus de l'administration du 5 juin 2014, dès lors que cette décision du 5 juin 2014 est une réponse à sa demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet initiale ;
- en tout état de cause, la décision du 5 juin 2014 est insuffisamment motivée ;
- seul le conseil départemental était compétent pour se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle ;
- il invoque des faits de l'administration de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par lettre du 22 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 17 janvier 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 24 janvier 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que, le 1er septembre 2003, M. A... a intégré les services du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en qualité d'agent contractuel d'accueil de catégorie C ; qu'il a été admis le 16 mai 2007 au concours externe de technicien supérieur territorial, cadre d'emploi de catégorie B ; que, par arrêté du 22 octobre 2012, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'a nommé technicien principal de deuxième classe stagiaire ; qu'il a débuté son stage le 6 novembre 2012 ; que s'estimant victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, M. A... a sollicité, par courrier du 12 novembre 2013, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 alinéa 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'une décision implicite de refus d'octroi de la protection fonctionnelle est née le 14 janvier 2014 ; que, par décision expresse en date du 5 juin 2014, la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a refusé d'octroyer à l'intéressé la protection fonctionnelle ; que M. A... relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, ont estimé que la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle devait être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 5 juin 2014 par laquelle la présidente dudit conseil a confirmé ce refus et ont jugé que cette décision du 5 juin 2014, qui s'était substituée à la décision implicite initialement intervenue, était suffisamment motivée; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse à ce moyen ;
Sur la légalité de la décision en litige :
3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales sur la demande de protection fonctionnelle du requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 juin 2014, qui s'y est substituée, par laquelle la présidente a expressément rejeté cette demande ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision implicite initiale est insuffisamment motivée ; que cette décision explicite du 5 juin 2014 qui affirme que les faits allégués et les pièces versées ne démontrent pas la réalité du harcèlement moral dont M. A... fait état est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du conseil général est seul chargé de l'administration (...). Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ces dispositions que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales était compétente pour prendre les décisions afférentes aux obligations et droits de M. A... en tant que fonctionnaire du département, parmi lesquels figure le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision du 5 juin 2014 disposait d'une délégation de signature régulière de la présidente du conseil départemental notamment en matière de ressources humaines à l'effet de signer la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires " ; que des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé, jusqu'à sa nomination en qualité de stagiaire en octobre 2012 sur un poste de technicien de catégorie B, des missions correspondant à son cadre d'emploi de catégorie C sur lequel il avait été recruté en 2004; que les missions qui lui ont été principalement confiées en qualité de stagiaire à compter du 6 novembre 2012 sur un poste de technicien relevaient des missions pouvant être confiées à un technicien principal de deuxième classe et avaient d'ailleurs été assurées jusqu'alors par un technicien ; qu'ainsi, l'affectation à de telles tâches, qui ne relevaient pas de la pure exécution de saisie informatique, ne peut faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que le médecin du travail, saisi par l'administration, n'a pas donné de contre-indication au travail sur ordinateur de M. A... en recommandant de limiter le temps de travail journalier à cinq heures, ce qui a été respecté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses arrêts de travail pour raison de santé entre le 5 juin 2013 et le 3 septembre 2013 auraient pour origine ses conditions de travail ; que, si son supérieur hiérarchique lui a demandé le 24 septembre 2008 d'exercer ses fonctions à domicile, cette demande était justifiée par son attitude et les difficultés rencontrées tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues de travail ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas au juge d'éléments de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral dont il se dit victime de la part de sa hiérarchie ; que le refus de la présidente du conseil départemental de lui accorder la protection fonctionnelle n'est pas, par lui-même, de nature à faire présumer un tel harcèlement ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dont il prétend être victime, la présidente du conseil départemental des Pyérénées-Orientales aurait entaché d'illégalité sa décision du 5 juin 2014 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser au département des Pyrénées-Orientales au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 000 euros au département des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA02293