Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 26 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...B....
Elle soutient que :
- elle pouvait légalement décider la remise de M. B...aux autorités allemandes, avant même que celles-ci donnent leur accord pour une reprise en charge ;
- elle pouvait légalement placer l'intéressé en rétention dès lors que ce dernier ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes ;
- la décision plaçant l'intimé en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit et a été précédée d'un examen de sa situation personnelle.
M.B..., auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant syrien né le 1er mai 1988, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 octobre 2016, à Calais ; que la consultation du fichier " Eurodac " ayant permis de relever que M. B...avait sollicité l'asile en Allemagne le 29 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais a saisi, le 24 octobre 2016, les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge et, le même jour, a pris un arrêté décidant de la remise de l'intéressé à ces autorités et l'a placé en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 26 octobre 2016 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) " ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. (...) lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac conformément à l'article 17 du règlement (UE) n°603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d'une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " ; qu'aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ; qu'aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, notamment de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013, que lorsque le préfet estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'il entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au terme de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, laquelle se conclut par une décision, expresse ou tacite, des autorités de l'Etat requis statuant sur la demande de prise ou de reprise en charge ; qu'ainsi, l'autorité administrative ne peut décider le transfert de l'étranger au motif que sa demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, avant la fin de la procédure de détermination de cet Etat ; qu'il est constant que la préfète du Pas-de-Calais a décidé le transfert de M. B...le 24 octobre 2016, à une date à laquelle la procédure de détermination de l'Etat responsable n'était pas achevée, faute pour les autorités allemandes, requises par la préfète le même jour, d'avoir donné leur accord pour une reprise en charge de l'intéressé ; que par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que sa décision de transfert méconnaissait les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'en suit encore qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le premier juge ne pouvait annuler, en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, la mesure de rétention prise à l'encontre de M.B... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 24 octobre 2016 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
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N° 16NC02577