Par un jugement n° 1601455 et 1601463 du 30 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 23 mai 2016 et a rejeté les conclusions de M. B...présentées à l'encontre de l'arrêté du 4 février 2016 en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1600822 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce même arrêté en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. B...et a enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale. "
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2016, la préfète de l'Aube demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1600822 du 15 septembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.
La préfète de l'Aube soutient que :
- la demande présentée par l'intimé était tardive et, par suite, irrecevable ;
- M. B...n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2017, M. A...B..., représenté par Me Ouriri, conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, et versée à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo né le 22 mai 1984, est entré en France le 14 novembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2012 ; que M. B...étant devenu père d'un enfant français le 18 juin 2014, la préfète de l'Aube lui a accordé en cette qualité, par une décision du 25 février 2015, un titre de séjour valable pour la période du 27 janvier 2015 au 26 janvier 2016 ; que, le 10 décembre 2015, M. B... a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ; que par un arrêté du 4 février 2016, dont l'intéressé a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que M. B...ayant été placé en rétention le 23 mai 2016 au centre de rétention de Metz, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 30 mai 2016, rejeté pour tardiveté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, par un jugement du 15 septembre 2016, dont la préfète de l'Aube relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce même arrêté en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. B...et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 février 2016 a été notifié à M. B... à la dernière adresse indiquée par celui-ci, accompagné d'une annexe mentionnant, sous l'entête " voies et délais de recours ", la possibilité pour le destinataire de présenter, dans un délai de deux mois, un recours gracieux devant la préfète de l'Aube ou un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur, ou, dans un délai de trente jours et dans l'hypothèse où l'intéressé " entend[rait] contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ", un recours contentieux devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, la notification de l'arrêté contesté ne comporte aucune mention des voies et délais de recours contentieux contre cet arrêté en tant qu'il refuse le renouvellement d'un titre de séjour à M.B... ; qu'il s'ensuit que la préfète de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'intimé tenant à l'annulation de cette décision de refus, présentée le 3 mai 2016 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, était tardive et par suite irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort de l'attestation établie par l'ancienne compagne de M. B...que celui-ci subvient financièrement aux besoins de son enfant, de nationalité française, né le 18 juin 2014, et qu'il participe à son éducation et, notamment, l'accompagne aux rendez-vous médicaux nécessités par l'état de santé de cet enfant ; que si cette attestation a été rédigée le 20 avril 2016 postérieurement à la décision contestée, elle indique de façon suffisamment circonstanciée que M. B... participe, à proportion de ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ; que ce document est corroboré par les autres pièces produites à l'instance par M.B... , notamment une attestation de son frère et de sa belle-soeur en date du 26 juin 2016 et un certificat du médecin de l'enfant du 19 avril 2016, dont il n'est pas démontré qu'il aurait été falsifié par l'intéressé ; que la circonstance, à la supposer avérée, que l'intimé chercherait à profiter de sa paternité afin de régulariser sa situation est sans influence sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour, lequel est subordonné à la seule condition qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B...;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 4 février 2016 en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de M.B... ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouriri, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de l'Aube est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ouriri, avocat de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
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N° 16NC02229