Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif Besançon du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 6 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre un récépissé lui permettant de travailler dans un délai de huit jours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de sa demande de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser Me A...en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de l'administration de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est contraire à l'esprit de la loi et ne s'appuie pas sur des éléments suffisamment probants ;
- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante kosovare née le 10 août 1982, est entrée irrégulièrement en France le 11 juillet 2013, en compagnie de son compagnon, M. D..., et de sa fille alors âgée de 10 ans ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juin 2014 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision le 7 juillet 2015 ; que, par l'arrêté contesté du 6 novembre 2015, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis en date du 25 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'au moins douze mois, que le défaut de traitement pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante présente une pathologie vasculaire du foie ainsi que des varices oesophagiennes qui doivent faire l'objet d'un suivi régulier ; que le préfet produit en particulier un extrait d'une base de données médicales, en date de la fin de l'année 2012, duquel il ressort que le traitement poursuivi par la requérante est disponible au Kosovo, hormis l'ablation des varices dont la requérante ne prouve toutefois pas qu'elle constitue un traitement nécessaire, alors même que cette pathologie n'en est qu'au premier stade et qu'il ressort du certificat médical du 5 novembre 2015 que certaines varices préalablement visibles n'ont pu être à nouveau mises en évidence lors d'un examen de contrôle ; qu'ainsi, le préfet du Doubs, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé contrairement à ce que soutient la requérante et qui s'est basé sur des éléments suffisamment probants et récents, n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
6. Considérant, en second lieu, que Mme C...se borne à rependre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
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N° 16NC02164