Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif Besançon du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Doubs du 10 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon était irrecevable, le courrier du 10 juin 2015 en litige ne constituant pas une décision ;
- aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante bosnienne née le 5 mars 1955, est entrée régulièrement en France le 4 juillet 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 février 2013 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2013 ; que Mme B...a alors fait l'objet d'un premier arrêté lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français le 13 mars 2013 ; que l'intéressée a sollicité, le 24 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande et a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un courrier du 16 février 2015, Mme B...a demandé au préfet d'abroger cet arrêté du 30 octobre 2014 et de réexaminer sa situation ; que, par le courrier contesté du 10 juin 2015, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande ; que la requérante relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 11 juin 2014, que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a précisé que son traitement devait, en l'état actuel des choses, être poursuivi pendant une durée de douze mois ; que la décision contestée étant datée du 10 juin 2015, cet avis ne peut dès lors permettre à lui seul d'établir ni la gravité de l'état de santé de l'intéressée, ni l'existence ou non d'un traitement dans son pays d'origine ; que, d'autre part, la requérante produit un certificat médical du chef de service de cardiologie du centre hospitalier Nord Franche-Comté en date du 9 février 2015 qui mentionne, sans apporter d'autre précision, que la patiente, qui est " porteuse d'une cardiopathie ischémique ", a " fait l'objet d'une dilation avec mise en place d'un stent " et que " tout arrêt intempestif de son traitement l'expose à un risque majeur de sténose " ; qu'à supposer même que ce certificat médical soit suffisant pour considérer que Mme B...est atteinte d'une pathologie grave nécessitant un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne se prononce pas sur l'existence ou non d'un traitement approprié à son état de santé en Bosnie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...était présente en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée ; que si elle fait valoir que quatre de ses enfants majeurs sont présents de manière régulière sur le territoire, ainsi que plusieurs de ses petits-enfants, neveux et nièces, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans, ni que la présence de ses enfants à ses côtés lui est indispensable ; qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que son mari, avec qui elle soutient résider en France, serait en situation régulière ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts qu'elle poursuit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
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N° 16NC01974