Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a omis de répondre aux conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 16 janvier 1986, est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 avril 2013 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 octobre 2013 ; que M. B...a fait l'objet d'un premier arrêté lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français le 28 novembre 2013 ; que l'intéressé a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par la décision contestée du 3 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande et a confirmé le maintien de l'obligation de quitter le territoire français précédente ; que le requérant relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le jugement attaqué est rédigé de manière stéréotypée, sans apporter au demeurant aucune précision au soutien de ce moyen, les premiers juges se sont fondés sur des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et ont, par suite, suffisamment motivé leur jugement ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures de première instance que M. B...avait demandé au tribunal administratif de Nancy d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la réalité et l'importance des pathologies dont il souffre ; que les premiers juges, qui n'ont pas visé ces conclusions, ne peuvent être regardés comme les ayant implicitement rejetées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur ces conclusions ;
4. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur cette demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;
Sur la légalité de la décision contestée :
5. Considérant, en premier lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, dans sa décision du 3 octobre 2014, indique avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé à la suite de la demande du requérant et fait état du contenu de cet avis ; qu'il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il souligne ensuite que le requérant n'apporte aucun nouvel élément de nature à remettre en cause les termes de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 novembre 2013 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée en fait ; que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit également être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 25 juillet 2014, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale pendant une durée de deux ans, le défaut de prise en charge n'était toutefois pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; qu'ainsi que l'ont souligné les premiers juges, les convocations à des rendez-vous médicaux et les certificats médicaux produits par le requérant, qui indiquent que l'intéressé présente un état respiratoire fragile en raison en particulier d'un asthme allergique, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M.B..., qui est célibataire et sans enfant, était présent sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision contestée ; que son cousin, avec qui il est entré sur le territoire, est également en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et en dépit de la bonne intégration dans la société française dont il fait état, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'expertise présentées par le requérant devant le tribunal administratif de Nancy doivent être rejetées ; que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions à fin d'expertise.
Article 2 : Les conclusions à fin d'expertise présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02043