Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, Mme B...C..., représentée par la SCP ACG, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de la commune d'Hermonville du 21 janvier 2014 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hermonville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était en arrêt de travail du 30 décembre 2013 au 13 janvier 2014 avec obligation de présence à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures et s'est trouvée, de ce fait, dans l'impossibilité d'assister à l'entretien préalable à son licenciement fixé le 6 janvier 2014 à 15 heures, en méconnaissance de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ;
- l'administration ne pouvait la licencier en raison de la suppression de son poste d'adjoint territorial d'animation dès lors que trois autres postes identiques étaient alors occupés par d'autres agents contractuels bénéficiant d'une ancienneté moindre qu'elle et que ces postes devaient être regardés comme vacants ;
- son licenciement n'est pas justifié par l'intérêt du service dès lors qu'elle était l'une des plus anciennes animatrices de la commune, qu'elle n'a pas démérité et qu'elle était enceinte à la date dudit licenciement ;
- l'administration n'a pas cherché à la reclasser dans un emploi de niveau équivalent et, à défaut d'un tel emploi, ne lui a pas proposé un reclassement dans tout autre emploi ;
- son état de grossesse s'opposait à son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2015, la commune d'Hermonville, représentée par la SCP Choffrut Brener, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Hermonville fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour MmeC....
1. Considérant que l'association " Les Gavroches ", chargée de la gestion de deux crèches de la commune d'Hermonville (Marne), a recruté Mme C...le 30 juin 2008 en qualité d'animatrice ; que la commune ayant repris les activités de cette association, Mme C...a été engagée par la collectivité à compter du 1er septembre 2012, par un contrat à durée indéterminée, et nommée dans un emploi à temps complet d'adjoint territorial de 2ème classe ; qu'à la suite d'une baisse d'activité des deux crèches municipales, le conseil municipal d'Hermonville a, par une délibération du 18 décembre 2013, décidé la suppression d'un des postes d'animatrice à temps complet ; que par un arrêté du 21 janvier 2014, Mme C...a été licenciée à compter du 12 avril 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis " ;
3. Considérant que, par un courrier du 23 décembre 2013, le maire de la commune d'Hermonville a informé Mme C...du licenciement envisagé à son encontre et l'a convoquée à un entretien préalable prévu à la mairie le 6 janvier 2014 à 15 heures ; que s'il est constant que l'intéressée ne s'est pas présentée à cet entretien alors qu'elle avait reçu le courrier précité le 30 décembre 2013, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit à l'instance, Mme C...a fait l'objet, par un avis établi le 30 décembre 2013 par son médecin traitant, d'un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2014, lui intimant l'obligation de rester à son domicile tous les jours de son congé de maladie entre 14 et 16 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Hermonville a reçu cet avis d'arrêt de travail le 6 janvier 2014 au plus tard, soit le jour prévu pour l'entretien préalable, et était en mesure de constater l'impossibilité dans laquelle l'intéressée se trouvait d'y assister ; que, dans ces conditions, même en l'absence de demande de Mme C... en ce sens, la commune devait procéder à une nouvelle convocation afin de lui permettre de bénéficier d'un entretien préalable dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie entachant d'illégalité l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le maire de la commune d'Hermonville l'a licenciée ; qu'il s'ensuit que cet arrêté, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de la requérante, doivent être annulés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Hermonville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hermonville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1401047 du 27 janvier 2015, l'arrêté du maire de la commune d'Hermonville du 21 janvier 2014 prononçant le licenciement de Mme C...et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune d'Hermonville versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Hermonville tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune d'Hermonville.
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N° 15NC00531