Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 14 mars 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 février 2015 ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la délégation de signature dont bénéficie le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, est insuffisamment précise ;
- cet arrêté méconnaît le principe d'égalité dès lors que sa soeur, qui a également utilisé un nom d'emprunt, a été admise au séjour ;
- il méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 15 août 1988, déclare être entré en France le 11 juin 2009 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 25 juin 2010 et 6 juin 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile les 26 avril 2011 et 19 avril 2012 ; que le 25 juin 2014, l'intéressé a de nouveau sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 9 février 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que, par un jugement du 30 juin 2015, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2016 ; que, dès lors, sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Moselle n° 2014-A-12 du 11 avril 2014, régulièrement publié, que le préfet a donné à M.B..., en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée ; que relèvent des attributions de l'Etat dans le département les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que le champ de cette délégation est suffisamment précis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité au regard du traitement réservé à sa soeur qui se serait trouvée dans une situation analogue à la sienne dès lors, notamment, que le refus de l'admettre au séjour n'est pas fondé sur le motif de la fraude à un droit public ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que pour refuser de délivrer à M.C..., qui souffre de troubles d'ordre psychique, le titre de séjour qu'il sollicitait à raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s'est en particulier appuyé sur l'avis émis le 15 janvier 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ; que, selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, le requérant produit deux certificats médicaux, l'un émanant d'un médecin psychiatre et l'autre rédigé par un médecin arménien aux termes desquels le traitement nécessaire à M. C... n'existerait pas en Arménie ; que, toutefois, le premier certificat, dans lequel le médecin se borne à indiquer que l'état de santé de l'intéressé " nécessite un suivi spécialisé régulier qu'il n'est pas possible d'obtenir, à [sa] connaissance, dans son pays d'origine ", n'est pas suffisamment circonstancié ; que le second certificat, qui est postérieur à l'arrêté contesté et ne présente pas des garanties d'authenticité suffisantes, ne permet pas d'établir que les médicaments prescrits à l'intéressé ne seraient pas disponibles sous une autre forme en Arménie, alors que, pour sa part, le préfet produit une liste des médicaments disponibles dans ce pays jusqu'au 31 décembre 2014, dont on peut raisonnablement penser qu'ils le sont encore à la date de l'arrêté contesté eu égard au faible temps écoulé entre ces deux dates, mentionnant notamment l'existence de médicaments antidépresseurs pour le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France en 2009, où il vit auprès de sa soeur et sa nièce ; que s'il fait valoir que ses parents se seraient également établis sur le territoire, il ne verse au dossier aucune pièce permettant de l'établir ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge au moins de 21 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 15NC01715