Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Moselle du 28 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît également le 5° de ce même article ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre cette mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui accorder un délai de départ volontaire de cette durée ;
- son état de santé justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1957, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " ; que, postérieurement à l'expiration de son visa, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, demande qui a été rejetée le 18 mai 2011 ; que la présente cour, dans un arrêt n° 11NC01702 du 25 octobre 2012, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de l'intéressée ; qu'en exécution de cet arrêt, le préfet a pris une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision n'a pas été exécutée et Mme B... a sollicité à nouveau, le 12 mai 2014, son admission au séjour ; que, par l'arrêté contesté du 28 octobre 2014, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vu de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement desdites dispositions ;
3. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'en effet, outre qu'il ne vise que ces stipulations, son courrier du 12 mai 2014 ne fait état que de circonstances relatives à sa vie privée et familiale ; que la seule circonstance que, parmi les très nombreuses pièces transmises au soutien de sa demande, la requérante ait fait figurer deux pièces relatives à son état de santé ne permet pas, eu égard en outre à la teneur de ces pièces, de regarder le préfet comme ayant été saisi d'éléments suffisamment précis et circonstanciés relatifs à son état de santé ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet s'est mépris sur le nombre des enfants de Mme B...résidant en France, il ressort toutefois des termes mêmes de sa décision qu'il a examiné avec attention la situation personnelle de l'intéressée avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis le 24 octobre 2010 aux côtés de quatre de ses enfants, dont deux ont la nationalité française, qui subviennent à ses besoins ; que, toutefois, si l'intéressée est divorcée de son époux résidant en Algérie, elle a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans et où elle ne conteste pas que demeurent... ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B..., la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
7. Considérant, enfin, que si Mme B...se prévaut de son état de santé, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que celui-ci nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là, ainsi que des motifs exposés au point précédent, que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient qu'elle devait bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents médicaux qu'elle produit à l'appui de ses allégations, composés d'une fiche de coordination préopératoire en ambulatoire et d'un dossier d'anesthésie, ne permettent pas de l'établir ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire ;
12. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que l'intéressée a dû subir une intervention chirurgicale, dont aucune pièce au dossier ne vient préciser ni la nature, ni la durée de convalescence, ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 15NC02112