Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin, 17 juillet et 4 novembre 2014, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son appel est recevable et notamment n'est pas tardif au vu de la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée ;
- le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions des articles R. 611-1, R. 611-5 et R 613-3 du code de justice administrative, dès lors que le mémoire présenté le 2 mai 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction, par le préfet des Alpes-Maritimes et les pièces jointes à ce dernier ne lui ont pas été communiqués, alors que les premiers juges ont à l'évidence fondé leur décision sur ces mémoire et pièces ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature opposable au profit de son auteure ;
- pour écarter ce moyen, les premiers juges se sont, à tort, référés aux pièces annexées au mémoire en défense susmentionné ;
- ledit arrêté est insuffisamment motivé, pour s'en tenir à des formulations stéréotypées :
- en tant qu'il fait obligation à l'exposant de quitter le territoire français, il ne mentionne aucun élément de fait et ne fait pas état notamment de la situation personnelle réelle de l'intéressé ;
- en tant qu'il fixe le pays de renvoi, il ne mentionne pas précisément l'Etat concerné ;
- pour écarter ce moyen, les premiers juges ont retenu, à tort, que l'exposant sollicitait l'annulation d'un refus de titre de séjour, alors que l'instruction de sa demande de délivrance d'un tel titre, présentée le 5 mars 2014, est toujours en cours ;
- les mêmes éléments démontrent que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen approfondi de la situation personnelle de l'exposant ;
- son auteur ne pouvait légalement se fonder, pour prendre cet arrêté, sur les seuls deux procès-verbaux dont il fait état, lesquels n'ont pas été communiqués à l'intéressé ;
- il est entaché d'erreur de fait, pour avoir considéré que l'exposant était irrégulièrement entré sur le territoire national, alors que celui-ci est arrivé en France durant l'année 2010, sous couvert d'un visa en cours de validité et disposait, en outre, d'un permis de séjour italien également en cours de validité, dont la demande de renouvellement est en cours ;
- cet arrêté, en tant notamment qu'il fait obligation à l'exposant de quitter le territoire français, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'intéressé tient notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de ses conditions d'entrée et de séjour en France, avec une partie de sa famille ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir considéré que l'exposant est arrivé sur le territoire national sans être muni de l'ensemble des documents visés par ces dispositions, à tort au regard de ce qui précède.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... D...ne sont pas fondés ;
- à supposer même que ce dernier justifie être régulièrement arrivé sur le territoire national, il est constant qu'il s'est maintenu sur ce dernier au-delà de la durée de validité de son visa italien, de sorte que l'exposant pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
1. Considérant que M. A... D..., né le 9 octobre 1975 à Tunis (Tunisie) et de nationalité tunisienne, déclare être arrivé en France au cours de l'année 2010 sous couvert d'un visa " Schengen " de type D délivré par les autorités consulaires italiennes, valable du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et muni, en outre, d'un titre de séjour italien, valable du 16 décembre 2007 au 2 novembre 2011 ; qu'il se serait, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'ayant fait l'objet, le 11 février 2014, d'un contrôle routier à l'issue duquel il est apparu dépourvu de titre de séjour en cours en validité, un arrêté a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes à son encontre, le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A... D...a déposé, le 5 mars suivant, une demande de titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...)La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. (...) " ; qu'aux termes de son article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'ils n'ont pas soumis au contradictoire le mémoire en défense et les pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistrés devant eux le 2 mai 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction, les premiers juges se sont néanmoins fondés, pour écarter le moyen soulevé par M. A... D..., tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, sur les justificatifs, annexés à ce mémoire, de l'existence d'une délégation de signature dont bénéficiait le signataire de l'acte attaqué ; que le jugement qui a méconnu les dispositions précitées est, par suite, entaché d'irrégularité ; que M. A... D...est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... D...devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, que cet arrêté est signé par Mme B... ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2013-862 du 1er octobre 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 100-2013 du 2 octobre 2013 et affiché le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a consenti à cette dernière une délégation de signature à l'effet notamment de signer " les mesures d'éloignement " et " les obligations de quitter le territoire français prises suite à interpellation " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
7. Considérant, d'une part, que la décision attaquée faisant à M. A... D...obligation de quitter le territoire français, laquelle n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code précité ; qu'elle mentionne également que M. A... D...serait entré irrégulièrement sur le territoire national, sans être en possession des documents requis et s'y serait irrégulièrement maintenu depuis lors, que la mesure envisagée n'entraine pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et qu'il ne justifie pas être exposé à des risques particuliers pour sa liberté ou sa sécurité dans son pays d'origine ; que cette décision vise les " éléments figurant au dossier, relatifs à la situation personnelle et familiale " de M. A... D... ; que la décision attaquée mentionne ainsi les éléments de droit et de fait la fondant ; que d'autre part, la décision fixant le pays de renvoi fait état à la fois de la nationalité tunisienne de ce dernier et de ce qu'il pourra être reconduit, d'office dans son pays d'origine à l'issue du délai de départ volontaire qui lui est imparti ; qu'ainsi le pays de renvoi à destination duquel M. A... D...pourra prioritairement être reconduit, en l'occurrence la Tunisie, se déduit nécessairement de cette motivation ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté dans l'ensemble de ses branches ; que la circonstance que les premiers juges ont retenu, à tort, que M. A... D...contestait également un refus de titre de séjour, alors que l'arrêté attaqué ne comporte pas une telle décision, est sans incidence sur le bien-fondé de leur jugement au regard de ce qui précède, dès lors qu'ils n'en ont, en tout état de cause, tiré aucune conséquence juridique ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen suffisant de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... D...soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur les seuls procès-verbaux d'interpellation et d'audition, du 11 février 2014, dont le préfet des Alpes-Maritimes fait état dans ses écritures en défense, sans les produire, il ne résulte pas de la motivation dudit arrêté, en tout état de cause, qu'il se serait exclusivement fondé sur ces procès-verbaux ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes du 1° de l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 susvisée : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. " ;
11. Considérant, d'une part, que M. A... D...ne justifie pas de sa date exacte d'arrivée en France au vu notamment des seuls passeport, visa et permis de séjour italien qu'il verse aux débats ; qu'il ressort, en outre, des autres pièces du dossier que sa présence habituelle en France peut être regardée comme établie au plus tôt à partir du 27 juillet 2011, date à laquelle il a subi un prélèvement médical ; que dans ces conditions, il n'établit pas être arrivé en France durant la période de validité dudit visa et par suite, du caractère régulier de son entrée sur le territoire national ; que d'autre part, il résulte nécessairement de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... D...s'était maintenu sur ce territoire au-delà de la période de trois mois durant laquelle il était autorisé à y séjourner en vertu de son permis de séjour italien, lequel n'était plus, en tout état de cause, en cours de validité à cette même date ; que dans ces conditions, l'auteur dudit arrêté s'est valablement fondé, pour l'obliger à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant sa décision sur ce point doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif présentée par le défendeur ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué aurait commis une erreur de droit en considérant que M. A... D...est entré sur le territoire national sans être pourvu de l'ensemble des documents et notamment du visa requis, ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11, que la présence habituelle de M. A... D...en France remonte au plus tard à l'été 2011 ; que s'il fait valoir ses liens familiaux sur le territoire national, il ne démontre pas, d'une part, la réalité des liens qu'il entretient avec son seul oncle présent en France et d'autre part, n'a épousé Mme C... que le 27 mai 2014, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que celle-ci séjourne, en outre, irrégulièrement sur le territoire national ; que le couple n'a pas d'enfant ; que M. A... D...ne dispose ni d'un emploi, ni de revenus réguliers en France ; qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens amicaux qu'il prétend avoir tissés depuis son arrivée sur le territoire national ; qu'il ne conteste pas sérieusement conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 35 ans ; que dans ces conditions, la cellule familiale de l'intéressé peut se reconstituer dans ce pays ; que par suite, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me E... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. A... D...et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 14MA02912