Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, Mme C...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du 19 mai 2015 ;
2) d'annuler la décision du 12 novembre 2013 du président de la communauté d'agglomération de Reims Métropole, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Reims Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- cette décision a été prise par une personne incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, la communauté d'agglomération de Reims Métropole, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le courriel qui justifierait selon Mme D...l'octroi de la protection fonctionnelle a été illégitimement utilisé par celle-ci, en violation des règles de confidentialité ; il convient d'écarter cette pièce des débats ;
- aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour MmeD....
1. Considérant que MmeD..., rédacteur principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein de la direction des finances de la communauté d'agglomération de Reims Métropole ; que, par une décision du 12 novembre 2013, le président de la communauté d'agglomération de Reims Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que le recours gracieux formé par l'intéressée, reçu par l'intimée le 16 janvier 2014, a été implicitement rejeté ; que la requérante relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi de celle rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable, le président de l'établissement public de coopération intercommunale " est seul chargé de l'administration (...) / Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale " ; que, contrairement, à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que le président de la communauté d'agglomération de Reims Métropole, établissement public de coopération intercommunale, était compétent pour prendre les décisions afférentes aux obligations et droits de Mme D... en tant que fonctionnaire de cet établissement public, parmi lesquels figure le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ;
4. Considérant que les dispositions précitées établissent à la charge de l'autorité administrative une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que l'obligation imposée à la personne publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, les modalités appropriées à l'objectif défini ci-dessus ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un courriel en date du 13 avril 2013, émanant du directeur des finances, a été transmis à quatorze directeurs et responsables de service de la communauté d'agglomération de Reims Métropole ; que l'auteur de ce message, qui poursuivait l'objectif d'harmoniser la rédaction des comptes rendus d'activités dans toutes les directions de l'établissement public, a transmis en pièces jointes de son courriel un canevas de compte rendu d'activités ainsi que deux exemples de comptes rendus ; que l'un de ces deux documents transmis comme exemple comportait, parmi les sujets relatifs aux ressources humaines, une analyse de la situation de Mme D... ; qu'il mentionnait que celle-ci avait rencontré l'assistante sociale, le psychologue et le médecin du travail et que ce dernier, dont il est précisé qu'il entendait rejeter la demande d'aménagement du poste de travail présentée par l'intéressée, a reconnu " sa rigidité et aucune ouverture d'esprit " ; que le directeur des finances précisait en conclusion : " nous notons désormais tout ce que fait et ne fait pas Mme D... " ;
6. Considérant, d'une part, que la communauté d'agglomération de Reims Métropole ne peut sérieusement faire valoir, compte tenu en particulier du nombre important de destinataires du courriel du 13 avril 2013 et de l'absence de toute mention relative à son caractère confidentiel, que Mme D... a obtenu ce document en méconnaissance des règles de confidentialité ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que cette pièce devrait être écartée des débats ;
7. Considérant, d'autre part, que la requérante soutient que les éléments de ce courriel sont erronés, que le médecin du travail n'a jamais prononcé les propos qui lui sont attribués et qu'elle a fait l'objet d'un dénigrement à l'égard de tous les chefs de service, ce qui a défavorablement influencé sa carrière ;
8. Considérant que le document joint au courriel en litige contient des propos à caractère personnel et dévalorisant qui mettent en cause MmeD... ; que ces propos ne dépassent toutefois pas le cadre de l'appréciation portée par un supérieur hiérarchique sur la situation d'un des agents de son service dans le cadre d'un compte rendu de son activité à destination de sa hiérarchie ; que la diffusion de ces propos en dehors de ce cadre par le courriel en litige, qui était certes inappropriée, est néanmoins demeurée limitée à des chefs de service et ne présentait pas de caractère intentionnel ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le médecin du travail dément avoir tenus les propos qui lui sont attribués et que Mme D... fait valoir que son chef de service ne pouvait ignorer son état de détresse psychologique, ce document ne peut être regardé comme contenant des injures, diffamations ou outrages au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en conséquence, il ne relève pas des cas dans lesquels la collectivité est tenue d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent en cause ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
10. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, la communauté d'agglomération de Reims Métropole n'étant pas la partie perdante en la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par la communauté d'agglomération de Reims Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance par la communauté d'agglomération de Reims Métropole, les conclusions de cette dernière relatives aux dépens doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Reims Métropole présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au président de la communauté d'agglomération de Reims Métropole.
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N° 15NC01742