Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 48 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le service des urgences de cet établissement de santé le 10 mai 2011 ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement attaqué ;
4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retard de diagnostic imputable à l'établissement de santé est à l'origine de son licenciement ;
- le préjudice résultant de cette perte de chance, évalué à 15 000 euros, n'a donné lieu à aucune indemnisation ;
- il a subi, du fait de son licenciement, un préjudice moral qu'il convient de fixer à 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard fait valoir que :
- le requérant n'établit pas les préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de la perte de chance imputable au service ;
- il n'établit pas non plus l'existence d'un préjudice moral, lequel a donné lieu à une indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., victime d'un accident sur la voie publique le 10 mai 2011 alors qu'il circulait à motocyclette, a été admis au service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, où il a été traité pour une entorse au poignet gauche, avant de retourner à son domicile le soir même ; que l'intéressé a bénéficié d'un appareillage permettant d'immobiliser son avant-bras gauche trois semaines plus tard, après avoir été recontacté par le service des urgences ; qu'en outre, une entorse grave en lien avec l'accident du 10 mai 2011 n'a été diagnostiquée au pouce de la main droite que le 8 août suivant, nécessitant une intervention chirurgicale le 21 septembre 2011 à la clinique du Diaconat à Mulhouse, suivie d'une période d'immobilisation par orthèse pendant deux mois puis de séances de kinésithérapie jusqu'au 31 janvier 2012 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une prise en charge défectueuse, M. A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté puis, après que celle-ci a rejeté sa demande d'indemnisation par un avis du 19 novembre 2013, devant le tribunal administratif de Besançon ; que M. A...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et ne sollicite plus devant la cour que l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de son licenciement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2013 devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qu'aucune faute n'est imputable au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard dans la prise en charge de l'entorse diagnostiquée au poignet gauche de M. A... ; qu'en revanche, l'absence de diagnostic, avant le 8 août 2011, de l'entorse au pouce de la main droite du requérant présente un caractère fautif dans la prise en charge de cette lésion et se trouve à l'origine d'une prolongation des soins nécessités par l'état de l'intéressé ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son accident, M. A... a subi une période de déficit fonctionnel temporaire du 10 mai 2011 au 31 janvier 2012, date à laquelle son état de santé peut être regardé comme consolidé ; que selon l'expert, cette période de déficit fonctionnel temporaire est directement imputable, pour moitié, au retard fautif dont le requérant a été victime ;
4. Considérant, d'autre part, que le requérant, qui exerçait les fonctions d'agent de fabrication dans une entreprise de métallerie, soutient que le retard de diagnostic de l'entorse constatée au pouce de sa main droite ne lui a pas permis de reprendre son activité professionnelle à une date anticipée par rapport à la date retenue pour sa consolidation et, par suite, lui a fait perdre une chance de se soustraire au licenciement intervenu à compter du 12 février 2012 ; que, toutefois, il ressort du courrier du 12 décembre 2011 adressé par son employeur que M. A...a été licencié en raison de multiples absences relevées à son encontre depuis l'année 2007, représentant 370 journées de travail ; qu'à cet égard, il résulte du rapport d'expertise précité que l'intéressé présentait, avant même l'accident du 10 mai 2011, une pathologie lombaire sans lien avec les lésions résultant de cet accident et leur prise en charge, en partie défectueuse, par l'établissement de santé ; que cette pathologie lombaire a d'ailleurs nécessité une intervention chirurgicale le 18 octobre 2012 ; que la seule circonstance que le courrier du 12 décembre 2011 se réfère, au titre des absences reprochées au requérant, à son arrêt de travail depuis le 10 mai 2011 ne suffit pas à établir que le retard fautif imputable au centre hospitalier l'aurait privé d'une chance sérieuse de se soustraire à son licenciement et aux conséquences dommageables de celui-ci, notamment le préjudice moral dont il fait état ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
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N° 15NC02018