Par un jugement n° 1600095 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2015 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 16NC00546, enregistrée le 29 mars 2016, Mme A...C..., représentée Me E..., demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 février 2016 ;
2) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 15 décembre 2015 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du 18 février 2016 ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à MeE..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en violation de son droit d'être entendue préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, qui méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est à tort estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet s'est à tort estimé lié par le délai de 45 jours énoncé à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision n'est pas motivée sur ce point ;
- le préfet ne démontre pas qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Le préfet des Vosges n'a pas produit dans la présente instance, en dépit d'une mise en demeure en ce sens.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
II. Par une requête n° 16NC00739, enregistrée le 26 avril 2016, Mme A...C..., représentée Me E..., demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 ;
2) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 15 décembre 2015 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
3) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à MeE..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise en violation de son droit d'être entendue préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entaché d'erreurs de fait ;
- elle est insuffisamment motivé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est à tort estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Le préfet des Vosges n'a pas produit dans la présente instance, en dépit d'une mise en demeure en ce sens.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 3 décembre 1990, est entrée irrégulièrement en France le 10 juin 2013 selon ses déclarations afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 29 janvier 2014 ; que son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 novembre 2014 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 12 mars 2015, décision confirmée par la CNDA le 8 octobre 2015 ; que, par un courrier en date du 24 novembre 2015, Mme C...a sollicité la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale ; que, par le premier arrêté contesté du 15 décembre 2015, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; que, par le second arrêté contesté du 18 février 2016, le préfet des Vosges l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation ; que, par le premier jugement attaqué du 24 février 2016, sous les numéros 1600095 et 1600440, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, ainsi que de l'arrêté du 18 février 2016 l'assignant à résidence avec obligation de présentation ; que, par le second jugement attaqué du 31 mars 2016, sous le numéro n° 1600095, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2015 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme C...relève appel de ces deux jugements ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NC00546 et 16NC00739 sont relatives à la situation d'une même personne au regard de son droit au séjour et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2014 :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. Considérant, en premier lieu, que M. Eric Requet, secrétaire général de la préfecture des Vosges et signataire de l'arrêté contesté, a reçu, par arrêté du 9 mars 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation afin de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne figurant pas parmi les exceptions mentionnées ; que cette délégation est suffisamment précise ; que le requérant n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, que le préfet n'aurait pas été empêché ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
5. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que MmeC..., qui a bénéficié du droit d'être entendue lors de l'examen de leur demande de titre de séjour, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de ce droit qu'elle tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que la décision en litige est entachée de plusieurs erreurs et omissions ; qu'ainsi qu'elle le fait valoir, la décision indique de manière erronée qu'elle a vécu pendant 23 ans dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté l'Arménie à l'âge de six ans et a ensuite vécu en Russie ; que cette seule erreur n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'illégalité, dans la mesure où il est constant qu'elle a vécu pendant 23 ans en dehors du territoire français ; que ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour indique les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne également les éléments de fait, relatifs à la situation personnelle de MmeC..., qui en constituent le fondement, nonobstant l'erreur de fait mentionnée au point précédent ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de sa situation personnelle de l'intéressée doivent être rejetés ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
9. Considérant que Mme C...était présente sur le territoire depuis deux ans et six mois à la date de la décision contestée, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Arménie puis en Russie ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, à supposer même qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine comme elle le soutient, et nonobstant la circonstance qu'elle est bien intégrée et s'investit à titre bénévole dans des activités d'aide aux migrants, la décision en litige, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
10. Considérant, en dernier lieu, que dès lors que la décision portant refus séjour n'implique pas, par elle-même, l'éloignement de la requérante, celle-ci ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de ce que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA ou de la CNDA ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent arrêt, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
14. Considérant que la requérante expose être issue d'une famille arménienne vivant en Azerbaïdjan ; que sa mère a rejoint l'Arménie en 1988 lors du conflit azéro-arménien, au cours duquel ont péri ses frères et soeurs ainsi que son père ; qu'elle a elle-même subi dans ce pays de nombreuses discriminations et violences en raison de ses origines d'Azerbaïdjan ; qu'elle a quitté ce pays en 1996, à l'âge de six ans, afin de trouver refuge en Russie, pays qu'elle a quitté en 2013 pour se rendre en France ;
15. Considérant qu'il est constant que la requérante est ressortissante arménienne ; que le récit de vie qu'elle produit est imprécis et peu circonstancié, ainsi que le relèvent au demeurant les décisions de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle n'apporte aucune autre pièce au soutien de ce récit qui permettrait d'établir qu'elle fait l'objet de menaces actuelles, réelles et personnelles en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle a au demeurant quitté à l'âge de six ans, les attestations produites ne pouvant être regardées comme telles ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
16. Considérant, en second lieu, que la décision en litige mentionne que l'analyse de la situation de l'intéressée ne permet pas d'établir qu'elle encoure un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet ne s'est pas estimé lié, contrairement à ce que soutient la requérante, par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence du 18 février 2016 :
17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 9 mars 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B...D..., chef du service des titres, des étrangers et de la nationalité, a reçu délégation à l'effet de signer toute décision dans le cadre de ses attributions et compétences, y compris les assignations à résidence ; que le requérant n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, que le préfet n'aurait pas été empêché ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;
19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
20. Considérant que la décision contestée, qui vise en particulier l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressée n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet et qu'il y a lieu de l'assigner à résidence dès lors qu'existe une perspective raisonnable d'éloignement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles un délai de quarante-cinq jours a été fixé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est estimé lié par ce délai maximum fixé à l'article L. 561-2 précité ; qu'en outre, le préfet a fait valoir en première instance être en possession des documents d'état civil de l'intéressée permettant de procéder à sa reconnaissance consulaire auprès des autorités arméniennes dans une perspective d'éloignement ; qu'en se bornant à soutenir que cette explication n'est pas suffisante, sans apporter d'autres éléments, la requérante n'apporte pas de contestation sérieuse sur ce point ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de ces conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance ; qu'enfin, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 16NC00546 et 1600739