I. Par une requête enregistrée le 23 mars 2018 sous le n° 18NC00916, Mme E... C... épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 janvier 2017 en ce qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juillet 2017 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de cette notification et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a omis de vérifier si son époux justifiait de considérations exceptionnelles au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du même article dès lors qu'elle justifie de considérations exceptionnelles ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 23 mars 2018 sous le n° 18NC00917, M. A... D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 janvier 2017 en ce qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juillet 2017 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de cette notification et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête citée plus haut, enregistrée sous le n° 18NC00916.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme et M. D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 février 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M.D..., ressortissants arméniens nés le 17 décembre 1987 et le 27 juillet 1982, déclarent être entrés en France le 10 octobre 2011 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 septembre 2013. Tirant les conséquences de ce rejet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 15 octobre 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et M. D...en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. Les requérants ont sollicité, le 29 juillet 2014, le réexamen de leurs demandes d'asile. A la suite du rejet de ces demandes par l'OFPRA, le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé son refus de leur délivrer un titre de séjour le 3 octobre 2014. Des arrêtés de refus de séjour, assortis de mesures d'éloignement, ont encore été pris à leur encontre le 5 février 2015 puis le 18 juillet 2016. Par un courrier du 28 mars 2017, Mme et M. D...ont saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande tendant à leur régularisation sur le territoire français. Par deux arrêtés du 3 juillet 2017, le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme et M. D... relèvent appel du jugement du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal administratif, M. D...reprochait au préfet de Meurthe-et-Moselle d'avoir omis d'expliciter, dans l'arrêté lui refusant le droit au séjour, les raisons pour lesquelles les arguments invoqués à l'appui de sa demande de régularisation ne constituaient pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant déduisait de cette omission que le préfet n'avait pas examiné sa situation au regard de ces mêmes dispositions et avait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
3. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que le préfet de Meurthe-et-Moselle soutenait en défense, sans être utilement contredit par le requérant, que celui-ci s'était borné à transmettre une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de régularisation, sans invoquer aucun motif humanitaire ou exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils en ont déduit qu'aucune erreur de droit ne pouvait résulter de l'omission reprochée au préfet. Les premiers juges ont ainsi expressément répondu au moyen dont ils étaient saisis. Par suite, Mme et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable.
5. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle a été saisi le 2 mai 2016 par M. D...d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans laquelle il indiquait vouloir vivre en France avec sa famille et permettre à ses enfants d'y suivre leur scolarité, obtenir une équivalence de son diplôme de géomètre afin de travailler, créer sa propre entreprise et accéder à la propriété. Une promesse d'embauche était jointe à la demande de régularisation de l'intéressé. Il ressort des termes de l'arrêté pris à l'encontre de M. D...que le préfet a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet a ainsi vérifié que les éléments exposés dans la demande du requérant ne constituaient pas de tels considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, quand bien même il n'aurait pas explicité les raisons qui l'ont conduit à porter une telle appréciation sur chacun de ces éléments. Par ailleurs, il ressort encore des termes de la décision contestée que le préfet a examiné si un titre de séjour portant la mention " salarié " pouvait être délivré à M. D...sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, au vu de la promesse d'embauche produite par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en omettant d'examiner la demande de régularisation de M. D...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les requérants font valoir qu'ils résident sur le territoire français depuis le 10 octobre 2011, que leurs deux enfants y sont nés, qu'ils parlent le français, qu'ils ont la volonté de s'insérer dans la vie professionnelle et que le frère et les parents de M. D...résident en France. Toutefois, si ces éléments attestent de la volonté des requérants de poursuivre leur vie en France, ils ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ils n'établissent pas, ainsi qu'il sera dit plus loin, qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité de retourner en Arménie. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. Mme et M. D...soutiennent qu'ils résident en France depuis six ans, que leurs deux enfants y sont nés, que le frère et les parents de M. D...sont également présents sur le territoire français, qu'ils exercent des activités bénévoles et qu'ils présentent des garanties d'insertion, notamment professionnelle. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'ils sont arrivés en France après avoir vécu jusqu'à l'âge de 23 et 29 ans dans leurs pays d'origine. Les requérants n'établissent pas être dépourvus de toute attache en Arménie. Ils sont tous les deux en situation irrégulière, font l'objet d'une mesure d'éloignement et ne justifient d'aucune circonstance qui s'opposerait à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine, eu égard au jeune âge de leurs enfants. Les pièces qu'ils produisent à l'instance ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme et M.D..., les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que ces mêmes décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il suit de ce qui précède que Mme et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant le droit au séjour seraient irrégulières et devraient être annulées. Ils ne sont donc pas plus fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de séjour.
10. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
11. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par ailleurs, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français visent les dispositions applicables du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent que le préfet a décidé d'assortir ses décisions de refus de séjour d'une mesure d'éloignement. Par suite, et alors même que les décisions contestées omettent de se référer expressément au 3° du I de l'article L. 511-1 précité, lequel s'applique à la situation des intéressés, les mesures d'éloignement prises à leur encontre sont suffisamment motivées en droit.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il suit de ce qui précède que Mme et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient irrégulières et devraient être annulées. Ils ne sont donc pas plus fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des mesures d'éloignement prises à leur encontre.
13. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination mentionnent que Mme et M. D...sont de nationalité arménienne et, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour vers le pays dont ils ont la nationalité. Ces décisions, qui n'avaient pas à rappeler les craintes que les requérants disent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine, sont donc suffisamment motivées tant en droit qu'en fait.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces stipulations prévoient que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Mme et M. D...soutiennent encourir le risque d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, en se bornant à renvoyer aux récits exposés en 2012 et 2013 au soutien de leurs demandes d'asile. S'il ressort de ces éléments que les requérants auraient fait l'objet de persécutions à raison des activités politiques de M.D..., ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques allégués. Au demeurant, la CNDA a rejeté leurs demandes d'asile après avoir relevé que ces risques n'étaient pas établis. Par conséquent, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Arménie comme pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et de M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...épouse D..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00916, 18NC00917