Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination tiré de ce que le préfet a commis une erreur en ordonnant son éloignement vers l'Azerbaïdjan ;
- le signataire de l'arrêté contesté était incompétent pour prendre un tel acte ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction des décisions en litige, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle fait état de motifs humanitaires et exceptionnels ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- le droit français méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/105/CE ;
- l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les articles 5 et 7 de la directive n° 2008/105/CE en ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire ;
- le préfet n'a pas justifié des raisons pour lesquels il ne lui a pas octroyé un délai de départ supérieur à trente jours ;
- le préfet a commis une erreur en ordonnant son éloignement vers l'Azerbaïdjan alors qu'elle n'est pas admissible dans cet Etat ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la directive n° 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne n° C-383/113 du 10 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., née selon ses déclarations le 30 mars 1961 à Sumgaït et ayant indiqué être de nationalité azerbaïdjanaise, déclare être entrée en France le 4 novembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de refugiée ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2015 ; que, par un arrêté du 5 août 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que, par une décision du 31 mars 2016, Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit octroyée sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, Mme C...a soutenu devant les premiers juges que le préfet avait commis une erreur en prononçant son éloignement à destination de l'Azerbaïdjan alors qu'elle n'est pas admissible dans ce pays ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressée dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
5. Considérant, en premier lieu, que M. Jean François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, disposait d'une délégation de signature pour signer les décisions contestées en vertu d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 août 2013 régulièrement publié le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs ; que cette délégation était suffisamment précise puisqu'elle visait " tous les arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée à l'égard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
8. Considérant, d'une part, qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet s'oppose à la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant, en effet, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que, d'autre part, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 alors applicable, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par Mme C...à l'encontre de l'ensemble des décisions litigieuses ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive n° 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
11. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive n° 2008/105/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
12. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas expressément invité Mme C...à formuler des observations sur l'éventualité d'un refus de titre de séjour, alors que cette dernière avait pu faire valoir tous les éléments utiles lors de sa demande de titre, de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ou de la fixation d'un délai de départ volontaire n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
15. Considérant que la décision refusant un titre de séjour à Mme C...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 313-13 et L. 314-11-8°, et précise notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressée par une décision du 17 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2015, que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de la requérante eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu'elle n'a pas allégué être dépourvue de liens dans son pays d'origine et que, compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser la situation de l'intéressée sur le territoire français ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme C..., entrée sur le territoire le 4 novembre 2013 à l'âge de 52 ans, est récent ; que si l'intéressée se prévaut de la présence en France de sa fille et de ce que celle-ci a été admise au séjour en qualité d'étranger malade, cet événement est postérieur à la décision contestée ; qu'au surplus, Mme C... ne fait état d'aucun élément justifiant que sa fille, majeure et vivant en couple, aurait nécessairement besoin de la présence de sa mère à ses côtés ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour en France de MmeC..., la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
18. Considérant, enfin, que, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C... en estimant qu'elle ne faisait pas état de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes du I de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
20. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'elles se bornent à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire français étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
21. Considérant d'autre part, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les arrêtés contestés visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent arrêt, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le départ volontaire :
22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant ; b) de la vie familiale ; c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
23. Considérant, d'une part, qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, en particulier au regard des éléments mentionnés à l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 5 et 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
24. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, et en l'absence de demande ou d'éléments présentés par la requérante relatifs à la prolongation du délai de trente jours, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
25. Considérant, enfin, que le préfet a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti à l'intéressée ; que si Mme C...fait état de sa situation familiale et personnelle, celle-ci n'est pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui a été dit, en particulier au point 17, de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
27. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
28. Considérant, d'une part, que, dans sa décision du 1er juillet 2015, la Cour nationale du droit d'asile a considéré que les craintes alléguées par Mme C...ne pouvaient pas être examinées au regard de la situation en Azerbaïdjan dans la mesure où l'intéressée ne pourrait pas obtenir la nationalité de cet Etat ; que la requérante, qui se prévaut de cette décision, soutient que le préfet a commis une erreur en fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, lorsqu'elle a sollicité l'asile, Mme C...s'est elle-même présentée comme étant de nationalité azerbaïdjanaise ; qu'elle ne fournit en outre aucun élément laissant présumer qu'elle serait d'une autre nationalité ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur en retenant l'Azerbaïdjan comme pays de destination de l'éloignement ; qu'au surplus, le préfet a ordonné l'éloignement à destination de tout autre pays dans lequel l'intéressée serait légalement admissible ;
29. Considérant, d'autre part, que si Mme C...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Azerbaïdjan en raison de ses origines ethniques, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être rejetée ;
Sur les autres conclusions :
31. Considérant que Mme C...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en est de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1502458 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...dirigées contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 août 2015 fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02519