M. B...A...et son épouse, Mme D...A..., ont également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 mai 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1503775 et 1503776 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 16NC00687 le 19 avril 2016, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503295 du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 31 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est complet ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2016.
II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 16NC00747 le 26 avril 2016, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503775 et 1503776 du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le médecin de l'agence régionale de santé a apprécié sa situation par rapport à un pays, le Kosovo, dans lequel il ne peut être éloigné dans la mesure où il n'en a pas la nationalité ;
- l'arrêté en litige ne mentionne pas la durée prévisible de son traitement ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2016.
III) Par une requête, enregistrée sous le numéro 16NC00748 le 26 avril 2016, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503775 et 1503776 du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas justifié que la signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière ; cette délégation n'est pas mentionnée dans l'arrêté contesté ;
- son état de santé ne permet pas qu'elle soit éloignée du territoire ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A...et son épouse, Mme D...A..., ressortissants serbes nés respectivement le 12 avril 1987 et le 18 juin 1985, sont entrés en France le 11 mai 2012, selon leurs déclarations, et y ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 août 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juillet 2013 ; que la demande de titre de séjour des intéressés a été refusée par deux arrêtés du 9 janvier 2014 du préfet de la Moselle, portant également obligation de quitter le territoire français ; que le 25 juin 2014, le préfet de la Moselle a par ailleurs rejeté la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels présentée par M.A... ; que l'intéressé a, à nouveau, sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé le 25 octobre 2014 ; que par la première décision contestée du 31 mars 2015, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette dernière demande ; que M.A..., sous le numéro 16NC00687, relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ; qu'enfin, par les deux arrêtés également contestés en date du 5 mai 2015, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. et Mme A...un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai ; que les intéressés, sous les numéros 16NC00747 et 16NC00748, relèvent appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de ces deux dernières décisions ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NC00687, 16NC00747 et 16NC00748, qui sont relatives à la situation d'époux au regard du droit au séjour, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2015 :
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison du caractère incomplet de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;
6. Considérant qu'à supposer même, comme le soutient le requérant, que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en se bornant à soutenir qu'il ne peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine, M. A...n'établit pas, par les certificats médicaux qu'il produit, l'absence de traitement approprié en Serbie ; que la circonstance qu'il est suivi depuis deux ans par un psychiatre de l'hôpital de Mercy (Moselle) est sans incidence à cet égard ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 31 mars 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur la légalité des arrêtés du 5 mai 2015 :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les arrêtés contestés ne visent pas l'arrêté portant délégation de signature est sans incidence sur leur légalité ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté du 5 mai 2015 concernant M. A... que le préfet s'est fondé, pour refuser de l'admettre au séjour, sur l'avis émis le 26 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, lequel a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si l'avis ne mentionne pas de durée prévisible de traitement, le médecin de l'agence régional de santé a toutefois indiqué que " les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état actuel être poursuivis " ; qu'enfin, le médecin a bien examiné l'existence d'une prise en charge médicale en Serbie, pays d'origine de l'intéressé ; qu'ainsi cet avis, qui est suffisamment motivé, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ;
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que celui tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du même code ;
13. Considérant, en second lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
15. Considérant que les requérants n'étaient présents sur le territoire que depuis trois ans à la date des arrêtés contestés ; que s'ils font état de la présence d'une soeur de M. A...en France, ils n'établissent pas ne plus avoir d'attaches dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu jusque, respectivement, l'âge de 25 et 27 ans ; qu'ils ne font état d'aucune circonstance qui les empêcherait de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, avec leur fils également présent sur le territoire, alors qu'ils ont fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces éléments ne révèlent pas l'existence de circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, les décisions en litige n'ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 5 mai 2015 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC00687, 16NC00747 et 16NC00748