Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; la délégation de signature n'est pas mentionnée dans cet arrêté ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant angolais né le 17 mai 1977, est entré en France le 27 mai 2002 selon ses déclarations et y a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2003 et par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 14 septembre 2004, ainsi que sa demande de réexamen le 17 novembre 2004 et le 27 mai 2005 ; que l'intéressé a fait l'objet, le 18 novembre 2004, d'une invitation à quitter le territoire français ; que M. C...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 mars 2007, à la suite du rejet de sa demande d'admission au séjour pour raison de santé ; que le 23 janvier 2008, l'intéressé a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile, sous l'identité de Ndzundi Ranque Da Costa, qui a été rejetée par l'OFPRA le 31 décembre 2008 ; qu'il a fait l'objet, sous cette identité, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 16 décembre 2008 ; que par courriers des 4 avril, 18 octobre et 27 décembre 2012, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en se prévalant de nouveau de l'identité de Joao Futi Lando ; que sa demande a été classée sans suite en l'absence de présentation au rendez-vous fixé par les services préfectoraux ; que, par courrier du 13 mai 2014, il a de nouveau sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel ; que, par l'arrêté contesté du 17 juillet 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; qu'il relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas l'arrêté portant délégation de signature est sans incidence sur sa légalité ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L.313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
6. Considérant que pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, M. C...fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue sur le territoire national depuis le 27 mai 2002 et qu'il est bien intégré ; que, toutefois, les éléments produits par le requérant sont peu probants et ne permettent pas de justifier de sa présence ininterrompue sur le territoire depuis quatorze années ; qu'il en va en particulier ainsi en ce qui concerne les années 2010 et 2011, l'intéressé se bornant à verser au dossier une attestation de suivi d'une formation professionnelle, " au cours de l'année 2010-2011 ", dispensée à Québec ; qu'en outre, le requérant est célibataire, sans charge de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, et à supposer même, comme il le soutient, qu'il aurait travaillé au profit de plusieurs associations, il ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne se borne pas à se référer aux décisions de l'OFPRA et de la CRR ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il serait menacé en Angola du fait de l'appartenance de plusieurs membres de sa famille à un mouvement politique luttant pour l'indépendance du Cabinda, raison pour laquelle il a quitté l'Angola en 2002 ; que, toutefois, son récit est très peu circonstancié en ce qui concerne les menaces auxquelles il allègue être actuellement et personnellement exposé et il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01033