- d'enjoindre au président de la communauté de communes de le rétablir dans ses fonctions antérieures de responsable du service technique avec restitution de ces compléments de traitement.
Par un jugement n° 1202472 du 3 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. A..., représenté par la Selarl d'avocats Demba-Ickowicz, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la charge de la preuve de ses insuffisances professionnelles appartient au président de la communauté de communes ;
- ces insuffisances professionnelles ne sont pas établies et sont infondées ;
- la décision de retrait de ses fonctions de responsable du service technique constitue une sanction disciplinaire déguisée, qui exigeait l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- la suppression de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points et de l'indemnité d'exercice de fonctions entraîne un préjudice matériel qui ouvre droit à réparation ;
- il a subi du fait de la brutalité de cette sanction un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence, représentée par la CLL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les insuffisances professionnelles du requérant sont établies ;
- le retrait de ses responsabilités d'encadrement est justifié par l'intérêt du service ;
- en tout état de cause, ce retrait s'imposait dès lors que le grade d'adjoint technique territorial qu'il détenait ne lui permettait pas d'accéder à ce poste de responsabilités ;
- le requérant ne conteste pas la légalité de la suppression de ses compléments de rémunération ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable ;
- elles sont infondées dès lors que le requérant n'exerçait plus les fonctions ouvrant droit à ces indemnités ;
- le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice moral au demeurant non établi n'est pas prouvé.
Par un courrier du 2 septembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence.
1. Considérant que, par décision du 12 juillet 2012 du président de la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence, M. A..., adjoint technique de deuxième classe, s'est vu retirer la responsabilité du service technique de la déchetterie située à Camaret-sur-Aygues ; que, par trois arrêtés, notifiés le 31 août 2012, le président de cette communauté de communes lui a retiré le versement de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points et de l'indemnité d'exercice de missions et a réduit le montant de son indemnité d'administration et de technicité ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces décisions et la condamnation de la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence à lui verser la somme de 9 514,32 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial (...) ; 10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...). " ; que l'article R. 222-14 de ce code, dans sa rédaction applicable, fixe à 10 000 euros ce montant ;
3. Considérant que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes, qui tendait à l'annulation des décisions du président de la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence portant retrait de ses fonctions de responsable du service technique et retrait ou diminution de ses compléments de traitement, n'était pas au nombre des litiges mentionnés au 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que sa demande indemnitaire totale, qui excédait la somme de 10 000 euros, n'entrait pas dans le champ d'application du 10° de cet article ; que, par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la demande de M. A..., qui ne relevait d'aucun des cas dans lesquels le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut statuer seul sur un litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, devait être jugée par le tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que le jugement du 3 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 12 juillet 2012 :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige du président de la communauté de communes, retirant au requérant la responsabilité du service technique qui lui avait été confiée depuis le 21 mai 2008 pour l'affecter sur les fonctions qu'il occupait précédemment, est fondée sur l'insuffisance de la manière de servir de M. A... ; que le rapport d'entretien d'évaluation pour l'année 2011 établit que M. A... éprouve des difficultés dans la gestion administrative de son service, qu'il n'a pas atteint ses objectifs en matière de maîtrise des dépenses, qu'il doit éviter les emportements et nuancer ses propos et qu'il devra en 2012 apporter une contribution plus active à la politique de rigueur budgétaire décidée par la collectivité ; que l'absence de respect par les agents placés sous sa responsabilité du règlement des déchetteries a donné lieu, pendant le premier semestre 2012, à plusieurs notes de services de la communauté de communes adressées à son intention ; que le requérant n'établit pas que les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées sont infondées en se bornant à soutenir qu'il appartient à sa hiérarchie de prouver ses manquements sans en contester la réalité, notamment en ce qui concerne ses absences injustifiées à plusieurs réunions mensuelles de service qui exigeaient sa présence ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les critiques relatives à la mauvaise gestion budgétaire des services techniques et notamment l'absence de suivi, de maîtrise et de justification des dépenses du service reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance qu'il a été autorisé, le 4 janvier 2010 par le président de la communauté de communes, à engager des dépenses auprès des fournisseurs dans la limite de 300 euros par mois pour faciliter la gestion quotidienne du service, ne le dispensait pas de tenir un suivi budgétaire, d'informer sa hiérarchie des commandes multiples qu'il a passées sans autorisation et de veiller à réduire la facture électrique anormalement excessive des ateliers du service ; qu'il ne peut pas non plus utilement soutenir qu'il n'était pas chargé de la gestion du personnel de son service alors qu'il lui appartenait, en tant que responsable, de faire respecter, par les agents placés sous son autorité, le règlement intérieur de la déchèterie qui interdit notamment aux agents du service de récupérer certains matériaux et d'utiliser un véhicule à des fins personnelles en dehors du service, de surveiller les conditions de travail des agents de la déchèterie en matière d'hygiène et de sécurité et de préciser le calendrier des tâches à accomplir par chacun de ses agents ; que, dans ces conditions, M. A..., n'apportant pas d'éléments de nature à remettre en cause la réalité des manquements qui lui sont reprochés et qui ressortent des pièces du dossier, n'établit pas que l'administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts pour lui retirer ses fonctions d'encadrement du service technique ;
6. Considérant, en second lieu, que la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. A... ayant entraîné la suppression de ses responsabilités est intervenue à la suite des difficultés éprouvées dès 2011 et confirmées pendant le premier semestre 2012 par M. A... pour exercer ses fonctions de responsable du service technique ; qu'ainsi, cette mutation a été motivée par les nécessités du service ; qu'au surplus, la nouvelle affectation du requérant correspond à son grade d'adjoint technique territorial ; que, dès lors, la mutation dans l'intérêt du service de M. A... ne constitue pas une sanction déguisée qui aurait justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire ;
En ce qui concerne les décisions portant retrait de compléments de rémunération :
7. Considérant que le requérant n'a invoqué aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des trois décisions relatives au retrait de la nouvelle bonification indiciaire, de l'indemnité d'exercice des missions et de la diminution de l'indemnité d'administration et de technicité et ne démontre pas, ainsi, que ces décisions seraient entachées d'illégalité ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 12 juillet 2012 et 30 août 2012 attaquées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la communauté de communes n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en retirant à M. A... ses fonctions d'encadrement ainsi que les compléments de rémunération y afférant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes à la demande de première instance, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale de le rétablir dans ses fonctions de chef du service technique et de lui restituer les indemnités correspondantes doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2014 du magistrat désigné par le président de tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
''
''
''
''
6
N° 14MA03879