Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2015, le 26 mars 2015 et le 9 septembre 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Alès agglomération " la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nîmes a jugé à tort que les témoignages produits ne sont pas probants ;
- son état antérieur n'est pas de nature à faire échec à la reconnaissance du caractère d'accident de service à l'événement dont il a été victime le 7 septembre 2012 sur son lieu de travail et au cours de son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2015 et le 28 juillet 2015, la communauté d'agglomération " Alès agglomération ", représentée par la SCP d'avocats Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C..., outre les dépens, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la requête introductive d'instance de M. C..., dirigée contre l'avis défavorable de la commission de réforme, est irrecevable ;
- la lettre d'information du 7 mars 2013 ne constitue pas, en tout état de cause, un acte faisant grief ;
- les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la communauté d'agglomération " Alès agglomération ".
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2013 du président de la communauté d'agglomération " Alès agglomération " refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à l'accident survenu le 7 septembre 2012 ; qu'en demandant l'annulation du jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes, M. C... doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision en date du 7 mars 2013 du président de la communauté d'agglomération " Alès agglomération " ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté d'agglomération " Alès agglomération " à la demande de première instance de de M. C... :
2. Considérant, d'une part, que si la communauté d'agglomération " Alès agglomération " soutient que la requête introductive d'instance de M. C... dirigée contre l'avis défavorable de la commission de réforme n'était pas recevable, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle doit être regardée comme dirigée contre la décision du 7 mars 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération " Alès agglomération " a rejeté sa demande d'imputabilité au service de ses congés de maladie du 10 septembre 2012 au 28 février 2013 ; que cette décision, contrairement à l'avis, était jointe aux conclusions à fin d'annulation ; que, d'autre part, si la communauté d'agglomération " Alès agglomération " soutient en tout état de cause que la lettre du 7 mars 2013 ne constituait pas une décision faisant grief insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le président de la communauté d'agglomération " Alès agglomération " ne s'est pas borné, par ce courrier, à informer l'intéressé de l'avis de la commission de réforme mais a refusé de reconnaître le caractère d'accident de service à l'accident dont il a été victime le 7 septembre 2012 ; que, par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) " ;
4. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en est ainsi lorsque la pathologie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service ;
5. Considérant qu'il ressort des témoignages écrits de deux collègues de travail de M. C..., suffisamment précis et circonstanciés, alors même qu'ils ont été établis postérieurement à la décision attaquée, que ce dernier a ressenti une vive douleur au niveau du dos dans l'après-midi du 7 septembre 2012 alors qu'il tentait de soulever une pile de livres ; qu'il ressort de ces mêmes témoignages que le requérant a, avec ces collègues, porté immédiatement lesdits faits à la connaissance de son supérieur hiérarchique, le sous-directeur de la médiathèque ; qu'il ressort d'un certificat médical daté du 10 octobre 2014 que M. C... a appelé son médecin généraliste le samedi 8 septembre 2012 pour un rendez-vous en urgence à la suite de douleurs dorsolombaires apparues au cours de ses activités professionnelles et qu'au terme du rendez-vous médical du lundi 10 septembre 2012, lui a été prescrit un arrêt de travail ainsi que des examens médicaux complémentaires ; que si M. C... présentait, antérieurement à l'accident survenu le 7 septembre 2012, des discopathies étagées au niveau L2-L3 et L4-L5 ainsi qu'un rachis arthrosique, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est pas allégué par la communauté d'agglomération " Alès agglomération ", que ces pathologies ont été à l'origine d'arrêts de travail avant l'événement litigieux ; que si le médecin expert auprès de la commission de réforme exclut, sans justification ni aucune précision, l'imputabilité directe et certaine entre la pathologie et l'accident déclaré par M. C... dans son rapport du 3 octobre 2012, les pièces médicales versées au dossier ne permettent d'établir ni que l'état antérieur de l'intéressé a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle du 10 septembre 2012 au 28 février 2013, ni que cette incapacité professionnelle temporaire trouvait son origine dans une évolution autonome de sa radiculopathie, indépendante des conditions d'exécution de son service de manutentionnaire lui imposant d'accomplir certains efforts physiques ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette pathologie serait imputable à un dommage survenu à l'extérieur du service ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le président de la communauté d'agglomération " Alès agglomération ", qui ne remet pas utilement en cause le fait que le directeur de la médiathèque a été averti immédiatement de l'accident survenu le 7 septembre 2012 comme il est indiqué dans les deux attestations, cet accident présente le caractère d'un accident de service ; que, dès lors, le tribunal administratif et la communauté d'agglomération " Alès agglomération " ont méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en ne regardant pas les arrêts de travail qui lui étaient prescrits et les soins qu'il a reçus du 10 septembre 2012 au 28 février 2013 comme ayant été directement entraînés par l'accident de service du 7 septembre 2012 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Alès agglomération " la somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre au titre des frais engagés par lui devant la cour administrative d'appel de Marseille et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1300999 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ainsi que la décision du président de la communauté d'agglomération " Alès agglomération " en date du 7 mars 2013 sont annulés.
Article 2 : La communauté d'agglomération " Alès agglomération " versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération " Alès agglomération " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à M. A... C...et la communauté d'agglomération " Alès agglomération ".
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
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N° 15MA00047 2