Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2014, M. et Mme C... et l'EARL Les Vergers du Mas de Figuières, représentés par la société civile professionnelle d'avocats CGCB, ont demandé à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2014 ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 20 juin 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just le paiement des entiers dépens et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt rendu le 24 juin 2016, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette requête et a invité les parties à produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la reprise de la procédure à compter de l'adoption d'une nouvelle délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, les vices dont est entachée la délibération du 20 juin 2011.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2016, M. et Mme C... et l'EARL Les Vergers du Mas de Figuières ont réitéré leurs conclusions précédentes.
Ils font valoir que les illégalités retenues par la Cour relèvent du 1°) de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et n'entrent pas dans le champ d'application des articles du code de l'urbanisme permettant une modification du plan adopté.
Par des mémoires, respectivement enregistrés les 20 juillet, 22 juillet et 16 août 2016, la commune de Saint-Just, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Margall-d'Albenas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Cour fixe un délai de 18 mois pour régulariser le plan local d'urbanisme de la commune, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la Cour a estimé que les illégalités retenues, relevant du 2°) de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, peuvent être régularisées ;
- elle renvoie à ses précédentes écritures pour le rejet au fond de tous les moyens ;
- subsidiairement, la mise en oeuvre de l'article L. 600-9 nécessite un délai de 18 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C... et l'EARL Les Vergers du Mas de Figuières, et celles de Me D..., représentant la commune de Saint-Just.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables./ Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (....) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge administratif a constaté que le vice affectant la légalité d'un plan local d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, il lui revient de se prononcer sur la faculté qui lui est offerte par ces mêmes dispositions soit de procéder sans délai à l'annulation du document entaché d'illégalité, soit de surseoir à cette annulation en fixant le délai au terme duquel l'administration aura dû régulariser le document d'urbanisme sous peine de le voir annulé ; que le juge procède à cette appréciation non seulement au regard de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, mais également au regard, d'une part, des observations recueillies auprès des parties sur l'éventualité d'une régularisation et, d'autre part, de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ;
2. Considérant que la Cour a relevé, dans le point 10 de son arrêt du 24 juin 2016, que la commune avait omis de procéder à une nouvelle consultation des personnes publiques associées sur le projet de PLU qu'elle voulait modifier, et que cette omission avait nui à l'information du public et avait, en outre, par elle-même, été de nature à exercer une influence sur la délibération en litige ; que, dans le point 14 de l'arrêt, la Cour a estimé que le défaut de consultation du préfet, agissant en qualité d'autorité environnementale, sur l'évaluation environnementale, et du directeur général de l'agence régionale de la santé, avait nui à l'information du public et, en outre, avait été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération en litige ; qu'après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. C... et autres, elle a jugé que seuls ces deux vices de procédure, tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, des dispositions de l'article R. 121-15 du même code, étaient susceptibles de fonder l'annulation de la délibération du 20 juin 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Just ; qu'ayant constaté, en application des dispositions précitées du 2°) de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qu'ils apparaissaient susceptibles d'être régularisés, la Cour, en application de ces mêmes dispositions, a sursis à statuer sur la présente requête pour inviter les parties à lui présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle régularisation ;
3. Considérant que si la commune de Saint-Just demande un délai pour procéder à la régularisation de la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, il ressort d'un courrier, joint à ses écritures, émanant du consultant qu'elle a sollicité, qu'elle souhaite ne pas se borner à la stricte régularisation des vices relevés par la Cour mais a l'intention notamment d'intégrer à ce document d'urbanisme des éléments résultant de la mise en oeuvre de dispositions législatives entrées en vigueur depuis la délibération en litige, et de tenir compte des nouvelles orientations issues de la révision du schéma de cohérence territoriale du pays de Lunel ; que, dans ces conditions, alors que la commune de Saint-Just sollicite pour ce faire un délai de 18 mois correspondant à l'ampleur des modifications qu'elle se propose d'apporter au document d'urbanisme, il n'y a pas lieu pour la Cour, eu égard à la teneur des observations recueillies et aux objectifs sus-évoqués de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer pour permettre à la commune de Saint-Just de procéder à la seule régularisation des vices relevés dans l'arrêt du 24 juin 2016 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il a été dit, dans le présent arrêt ainsi que dans l'arrêt précédemment rendu le 24 juin 2016 dans la même instance n° 14MA01340, que M. et Mme C... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Just a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et la délibération précitée dans sa totalité eu égard aux vices retenus ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des appelants, qui ne sont, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenus aux dépens, la somme que la commune de Saint-Just demande sur leur fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'intimée la somme globale de 2 000 euros que les appelants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier et la délibération du 20 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Just a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Just versera à M. et Mme C... et à l'EARL Les Vergers du Mas de Figuières, pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à l'EARL Les Vergers du Mas de Figuières et à la commune de Saint-Just.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 14MA01340