Procédure devant la cour :
I. / Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2016 et le 8 juillet 2016 sous le n° 16NC00764, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me Keller, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2016 en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 28 avril 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 en tant que, par celui-ci, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a abrogé l'arrêté du 7 février 2012 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;
- rien ne s'opposait à ce qu'il abroge son arrêté du 7 février 2012 dès lors qu'il pouvait procéder au réexamen de la situation de MmeB..., que ce réexamen a fait apparaître que la rechute du 14 avril 2011 n'était pas imputable au service et qu'un agent ne peut pas bénéficier d'un droit acquis à la prise en charge d'un accident dont l'administration n'est pas responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, MmeB..., représentée par la SCP Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun texte ne prévoit qu'un même accident fasse l'objet de plusieurs examens successifs par la commission de réforme ;
- la commission de réforme ne pouvait pas se fonder sur l'avis du médecin désigné par la compagnie d'assurances ;
- cette commission n'était pas régulièrement composée ;
- elle n'a pas été invitée à faire valoir ses droits devant cette commission.
II. / Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2016 et le 8 juillet 2016 sous le n° 16NC00766, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me Keller, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution des articles 2 à 6 du jugement n° 1400177 et 1402748 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens qu'il soulève contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg sont sérieux et de nature à justifier son annulation, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, de sorte que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administratif sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, MmeB..., représentée par la SCP Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens d'annulation présentés par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ne sont pas sérieux.
Par deux décisions du 19 septembre 2016, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Keller, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
1. Considérant que MmeB..., sapeur-pompier volontaire affectée au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, a été victime le 15 avril 2010 d'un accident qui a été reconnu imputable au service ; qu'elle a fait une rechute le 14 avril 2011 qui, par un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle du 7 février 2012, a été rattaché à son accident du 15 avril 2010 et reconnu imputable au service ; que, toutefois, à la demande de l'assureur du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, une nouvelle expertise a été diligentée qui a conclu à l'absence de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident du 15 avril 2010 et la rechute ; qu'au vu de cette expertise, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, après avoir recueilli un nouvel avis auprès de la commission de réforme, a pris, le 9 décembre 2013, un arrêté retirant l'arrêté précédent du 7 février 2012 ; qu'il a ensuite, par un nouvel arrêté du 28 avril 2014, retiré l'arrêté du 9 décembre 2013 et prononcé l'abrogation de celui du 7 février 2012 ; que Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg en lui demandant d'annuler ces deux arrêtés des 9 décembre 2013 et 28 avril 2014 ;
2. Considérant que, par un jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le premier arrêté attaqué devant lui du 9 décembre 2013, et, d'autre part, a annulé le second arrêté du 28 avril 2014 en tant qu'il abroge l'arrêté du 7 février 2012 reconnaissant l'imputabilité au service de la rechute dont Mme B...a été victime le 14 avril 2011 ; que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle relève appel de ce jugement en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 28 avril 2014 ; qu'il a également sollicité le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ses deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête n° 16NC00764 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué manque en fait ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ;
5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ;
6. Considérant que la décision par laquelle l'administration reconnaît l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, en application du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, a le caractère d'un décision individuelle créatrice de droits ; qu'en l'absence de fraude, l'administration ne peut, sans méconnaître les droits acquis qui résultent de cette reconnaissance, abroger sa décision plus de quatre mois après celle-ci au motif qu'une nouvelle instruction du dossier aurait montré, contrairement à ce qu'elle avait initialement admis, une absence de lien de causalité entre le service et la maladie ou l'accident et que la commission de réforme, à nouveau saisie, aurait fait la même analyse ;
7. Considérant que l'imputabilité au service de la rechute dont Mme B...a été victime le 14 avril 2011 a été reconnue par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle le 7 février 2012 ; que l'administration n'établit pas, ni même n'allègue, que cette reconnaissance résulterait d'une fraude ; que, par suite, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ne pouvait pas décider, le 28 avril 2014, d'abroger sa décision du 7 février 2012 créatrice de droits ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 28 avril 2014 en tant qu'il abroge l'arrêté du 7 février 2012 ;
Sur les conclusions de la requête n° 16NC00766 :
9. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle contre ce même jugement ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
12. Considérant que, d'une part, MmeB..., pour le compte de qui les conclusions des requêtes relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B... n'a pas demandé que lui soit versée par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions des requêtes tendant à ce qu'il soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle les sommes de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle n° 16NC00766.
Article 2 : La requête n° 16NC00764 du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et à Mme A...B....
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N° 16NC00764, 16NC00766