Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mars 2017, M. B...C...dit X..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole lui a infligé un blâme ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l'autorité de sanction n'a pas respecté un délai raisonnable entre la date des faits qui lui étaient reprochés et la date à laquelle la sanction a été prononcée, en méconnaissance notamment du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, qui trouvent à s'appliquer alors qu'il était mis à disposition d'un établissement public industriel et commercial, ont été méconnues ;
- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- l'envoi du courriel litigieux ne peut pas justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire ; il ne peut pas être regardé comme ayant manqué à une obligation professionnelle ; la sanction prise est disproportionnée ;
- les autres manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une sanction alors que l'alinéa 2 de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 prévoit expressément qu'aucune mesure disciplinaire ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2017, la communauté d'agglomération de Metz Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B...C...dit X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- la loi la 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...C...dit X..., adjoint administratif de deuxième classe de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, a été mis à disposition de la régie Haganis afin d'y occuper les fonctions de documentaliste au sein du service de communication ; que, par une décision du 20 mars 2014, le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole lui a infligé un blâme ; que M. B...C...dit X... relève appel du jugement du 26 mai 2016, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...C...dit X... et l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 10 octobre 2016 ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'autorité territoriale des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que, par suite, M. B...C...dit X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. " ; qu'aux termes de l'article 61 de la même loi : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.(...) Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert (...) " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale (...). Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. (...) " ; qu'enfin l'article 7 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux prévoit que : " L'autorité de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'administration ou l'organisme d'accueil. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure disciplinaire qui peut être initiée à l'encontre d'un fonctionnaire territorial mis à disposition doit l'être par l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination ; qu'ainsi, la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire ne peut l'être que dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires régissant la procédure disciplinaire dans le corps d'origine ; que, par suite et alors même qu'il a été mis à disposition d'un établissement public industriel et commercial, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail applicables aux salariés de droit privé, qui prévoient qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...C...dit X... soutient que la procédure disciplinaire a été engagée près d'un an après les faits et, par suite, au-delà d'un délai raisonnable ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, aucun texte ni aucun principe général du droit n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que le requérant ne peut, en outre, pas se prévaloir des stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ", alors qu'en tout état de cause l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne présente ni le caractère d'une juridiction ni celui d'un tribunal au sens desdites stipulations ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
8. Considérant que la sanction litigieuse se fonde sur l'envoi, le 13 janvier 2013 par M. B... C...dit X..., d'un courrier électronique à sa supérieure hiérarchique, responsable de la communication de la régie Haganis, dans lequel il remettait en cause ses compétences et son autorité, ainsi que sur la mauvaise volonté de l'agent à envoyer à ses collègues un " panorama de presse ", conformément aux instructions de cette supérieure hiérarchique ;
9. Considérant, d'une part, que si le requérant conteste pour la première fois en appel ce second motif, il ressort des termes du rapport du 11 octobre 2013 du directeur général de la régie Haganis, faisant état de faits et de dates précis et citant plusieurs courriels de l'agent, qu'il peut être regardé comme établi que l'intéressé a refusé à plusieurs reprises de respecter les consignes données par la responsable de la communication de la régie Haganis s'agissant de la diffusion d'un " panorama de presse " ;
10. Considérant, d'autre part, que si le courriel litigieux du 13 janvier 2013 qui a été envoyé un dimanche depuis l'adresse électronique personnelle du requérant n'a pas fait l'objet d'une diffusion au sein du service, son envoi, compte tenu de sa teneur et des termes qui y sont employés, peut être regardé comme constituant un manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que l'intéressé, qui ne conteste pas qu'il avait été placé sous l'autorité de la directrice de la communication au sein de l'organigramme de la régie, ainsi que cela ressort d'ailleurs des termes du courriel litigieux, ne peut utilement soutenir à cet égard que cette dernière ne peut être regardée comme étant effectivement sa supérieure hiérarchique ;
11. Considérant, enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité disciplinaire aurait pris une sanction disproportionnée en infligeant à l'intéressé un blâme, qui constitue une sanction du premier groupe ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que si l'alinéa 2 de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 prévoit qu'aucune mesure disciplinaire " ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait (...) 2°) qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ", le requérant n'apporte aucun élément permettant de faire présumer que la sanction prise à son encontre serait en réalité motivée par de telles considérations ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...dit X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...C...dit X... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...C...dit X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...dit X... et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole.
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N° 16NC01636