Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 janvier 2017, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme et M. B...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal a accueilli un moyen qui n'était pas soulevé en première instance ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en ce qui concerne l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2016, Mme et M.B..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- le traitement que doit suivre leur fils n'est pas disponible en Albanie ;
- l'arrêté concernant Mme B...ne se prononce pas sur la pathologie dont elle souffre ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des obligations de quitter le territoire français sur leur vie personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de leur situation personnelle avant d'édicter les obligations de quitter le territoire français contestées ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- le préfet ne démontre pas l'absence de risque en cas de retour des demandeurs dans leur pays d'origine ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants albanais nés respectivement le 11 janvier 1982 et le 13 octobre 1984, déclarent être entrés en France le 18 mai 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié par deux décisions du 31 octobre 2013 ; que leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 avril 2014 ; que leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par l'OFPRA par deux décisions du 28 octobre 2014 ; que Mme B...a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 17 novembre 2014 au 16 mai 2015 en raison de son état de santé, qui n'a pas été renouvelée ; que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. B...au titre de sa vie privée et familiale par une décision du 5 mars 2015 ; qu'en revanche, M. B...a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade du 7 avril 2015 au 16 mai 2015, qui n'a pas été renouvelée ; qu'à la suite de la naissance de leur fils A...le 9 mars 2016, M. et Mme B...ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d'enfant malade ; que le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses deux arrêtés du 23 août 2016 par lesquels il a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen selon lequel le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions de la demande manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que le jeuneA..., enfant de M. et MmeB..., a été admis dans le service de réanimation néonatale de la maternité régionale de Nancy à sa naissance le 29 décembre 2015 en état de détresse respiratoire ; qu'il a bénéficié, dès le lendemain, d'une prise en charge chirurgicale après son transfert en service de chirurgie pédiatrique en raison d'une hernie diaphragmatique ; qu'il ressort des nombreuses attestations médicales produites que l'évolution post-opératoire a été marquée par plusieurs complications avec l'apparition d'un pneumothorax compressif, d'une tachycardie et de sévères troubles de l'alimentation, qui nécessitent pendant plusieurs mois " une surveillance pluridisciplinaire adaptée à la pathologie néonatale lourde " du jeuneA... ;
7. Considérant que par son avis du 5 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale consistant en une simple surveillance, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins doivent en l'état être poursuivis, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et que l'enfant peut actuellement voyager sans risque ;
8. Considérant toutefois que le préfet de la Moselle, dans le dernier état de ses écritures, admet que le médicament nécessaire au traitement du jeune A...n'est pas disponible en Albanie ; que compte tenu de la grande fragilité de l'état de santé de celui-ci et de la surveillance poussée dont il doit faire l'objet, le préfet ne peut sérieusement soutenir que ce traitement ne lui serait pas indispensable dans la mesure où il ne s'agit que d'un médicament permettant de prévenir, et non de soigner, les bronchiolites ; que le préfet ne peut pas non plus utilement faire valoir que le fils de M. et Mme B...aura deux ans lors de la prochaine épidémie de bronchiolite dès lors que, d'une part, il n'est pas en mesure de prévoir quand aura lieu cette épidémie et que, d'autre part et en tout état de cause, le jeune A...était âgé de neuf mois à la date des arrêtés contestés ; qu'ainsi, il est établi par les pièces du dossier que l'enfant de M. et Mme B...ne pourrait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en édictant les arrêtés contestés, le préfet a donc méconnu les dispositions précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses deux arrêtés du 23 août 2016 ;
D EC I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à MmeE... B... et à M. D... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 17NC00014