Par une requête enregistrée le 27 décembre 2017, M.C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun refus de séjour n'a été prononcé à son encontre concomitamment à cette mesure d'éloignement ;
- le préfet des Vosges devait statuer de nouveau sur son droit au séjour avant de pouvoir l'obliger à quitter le territoire français ;
- à supposer que le préfet des Vosges ait entendu lui refuser implicitement le droit au séjour, une telle décision est dépourvue de motivation ;
- il n'a pas été entendu préalablement à la mesure d'éloignement ;
- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet des Vosges a omis de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2018, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant arménien né le 7 janvier 1980, déclare être entré en France le 26 mars 2011 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 décembre 2012. Tirant les conséquences de cette décision de rejet, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 5 février 2013, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant en l'obligeant à quitter le territoire français. A la suite de l'interpellation de M. B...le 30 juillet 2017, à l'occasion d'un contrôle routier, le préfet des Vosges a décidé le 31 juillet 2017 de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. B...relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges du 31 juillet 2017.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". Ces dispositions permettent à l'autorité compétente d'obliger un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour lui a été refusé, alors même que cette mesure d'éloignement n'interviendrait pas concomitamment à la décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé.
3. Il est constant que M. B...a fait l'objet le 5 février 2013 d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet des Vosges pouvait donc lui faire obligation de quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à se prononcer de nouveau sur son droit au séjour.
4. En deuxième lieu, M. B...soutient avoir été privé de son droit à être entendu avant que le préfet des Vosges ne l'oblige à quitter le territoire français, le privant ainsi de la possibilité de faire état de son union avec une compatriote, intervenue postérieurement à la décision de refus de séjour du 5 février 2013, et de la naissance de ses deux enfants en France les 10 septembre 2015 et 20 mars 2017. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée du 31 juillet 2017 que le préfet des Vosges a tenu compte de la situation familiale de l'intéressé avant de décider son éloignement. Dans ces conditions, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du principe général du droit de l'Union relatif au droit d'être entendu avant l'intervention d'une décision défavorable, il n'est pas établi que la procédure administrative ayant conduit à l'édiction de la décision contestée aurait pu aboutir à un résultat différent en l'absence de l'irrégularité alléguée. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Il ressort des pièces du dossier que sa compagne, également de nationalité arménienne, fait l'objet d'une décision de refus de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine de la famille, compte tenu du jeune âge des deux enfants du couple. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, la décision d'éloignement litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d'être dit, que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ".
9. Après avoir rappelé dans sa décision du 31 juillet 2017 que M. B... est de nationalité arménienne, le préfet des Vosges a indiqué dans cette même décision qu'il pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, une fois expiré le délai de départ volontaire. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant qui ne conteste pas être un ressortissant arménien, la décision contestée fixe le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 17NC03111