Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2018, M. B...A..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Burkatzki en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement, qui ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement ni celle du rapporteur, est irrégulier ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; le jugement n'est ainsi pas suffisamment motivé et est irrégulier ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le nom du médecin instructeur n'était pas mentionné dans l'avis du collège des médecins de l'OFII ainsi que les moyens tirés de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7 ° du même article, celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué et que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public n'a pas été respectée ;
- l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ni le nom ni la signature du médecin instructeur ne figurent sur l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- il n'est pas établi que les signataires de l'avis rendu le 6 avril 2017 avaient qualité pour siéger au sein du collège des médecins de l'OFII ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprétées à l'aune de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprétées à l'aune de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant guinéen né en 1990, est entré en France en 2012 sous couvert d'un visa long séjour afin d'y poursuivre des études. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé, jusqu'au 16 mars 2017. Il a par ailleurs sollicité au mois de janvier 2017 la possibilité de faire venir en France son épouse et sa fille au titre du regroupement familial. Il a été fait droit à cette demande par une décision du 17 août 2017. Toutefois, par un arrêté du 16 novembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a abrogé la décision du 17 août 2017 par laquelle il avait accepté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A...relève appel du jugement du 7 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
4. Par un avis du 6 avril 2017, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
5. Pour contester la décision portant refus de titre de séjour, le requérant ne soutient pas uniquement que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comporte pas le nom du médecin qui a rédigé le rapport médical. Il soutient également que, compte tenu de l'absence de cette mention, il ne peut être regardé comme établi que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis du 6 avril 2017. Le préfet n'apporte aucun élément permettant d'identifier ledit médecin et, par suite, d'établir que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'avis du 6 avril 2017 du collège des médecins, au vu duquel le préfet a statué, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie et que la décision de refus de titre de séjour litigieuse, prise elle-même au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulée. Il est également fondé à soutenir que doivent être annulées par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que la décision abrogeant la décision du 17 août 2017 portant avis favorable au regroupement familial de son épouse et de son enfant dès lors que cette abrogation a été prononcée sur le fondement de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration en conséquence du refus de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Burkatzki, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1706012 du 7 février 2018 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 novembre 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Burkatzki une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 18NC00458