Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, M. D...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1602120 du 31 juillet 2017 ;
2°) d'annuler, à titre principal, la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande du 5 juin 2013 et, à titre subsidiaire, la décision du 26 juillet 2016 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 013 euros et 2 513 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre, respectivement, de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement en ne répondant pas à son argumentation tirée de ce que la décision explicite du 22 juillet 2016 ne pouvait pas s'être substituée à la décision implicite attaquée ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que la décision du 22 juillet 2016 s'était substituée à la décision implicite ;
- la décision implicite de refus de titre de séjour doit être regardée comme non motivée dès lors que les motifs du refus ne lui ont pas été communiqués en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision implicite de refus est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas examiné l'ensemble de sa situation, ni user de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision du 22 juillet 2016 est entachée d'incompétence ;
- la décision du 22 juillet 2016 est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas examiné sa situation actuelle.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, né en 1995, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2012, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen de type C, valable du 10 septembre 2012 au 9 octobre 2012. Le 5 juin 2013, il a sollicité un certificat de résidence. En l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois, cette demande a été implicitement rejetée. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'annulation de cette décision implicite par un jugement du 31 juillet 2017 dont M. C... relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C...soutient que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la décision explicite du 22 juillet 2016 ne pouvait pas être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite qu'il a contestée. Toutefois, en énonçant que le recours en annulation devait être regardé comme dirigé contre la décision explicite du 22 juillet 2016 qui s'est substituée à la décision implicite, le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen. S'il n'a pas répondu à l'argumentation, au demeurant inopérante, développée par l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement d'une omission à statuer. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juillet 2016, M. C...a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a explicitement rejeté cette demande par une décision du 22 juillet 2016 qu'il a produite en première instance. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite attaquée. La demande d'annulation de cette dernière doit donc être regardée, comme l'a relevé le tribunal, comme dirigée contre la décision du 22 juillet 2016. Si cette décision expresse n'a pas été notifiée à M. C...et n'était pas définitive, ces circonstances ne s'opposent pas à cette substitution qui n'est pas subordonnée à de telles conditions.
5. En deuxième lieu, la décision explicite du 22 juillet 2016 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, par un arrêté du 25 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture, pour signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de M.A..., signataire de la décision attaquée, doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 22 juillet 2016 que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de M. C...avant de prononcer la décision attaquée. Si l'intéressé fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur une situation datant de sa demande de certificat de résidence présentée en 2013, sans tenir compte de sa situation existante à la date de la décision en litige, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que celle-ci aurait sensiblement évolué. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision litigieuse, que le préfet a examiné, eu égard à la situation de M.C..., s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. C... aurait dû bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés à la première instance et à l'appel :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC01298