Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, M. A... B..., représenté par la SCP Annie Lévi-Cyferman et Laurent Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juin 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Annie Lévi-Cyferman et Laurent Cyferman, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen précité ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif, à titre principal, qu'elle est irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, alors applicable ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain né le 19 janvier 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2001 ; qu'après avoir été éloigné du territoire français le 5 août 2008, l'intéressé est à nouveau entré en France le 25 septembre 2011, muni d'un visa de court séjour ; que, le 27 février 2012, le requérant a sollicité une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par une décision du 25 avril 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que, le 11 mai 2012, le requérant a présenté un recours gracieux contre cette décision et sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 316-1, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 18 juin 2012, le préfet du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux de M. B...et refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2012 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. B...que celui-ci n'a jamais invoqué, pour demander l'annulation de la décision du 18 juin 2012, une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner ces moyens avant de rejeter sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée rappelle les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision mentionne d'une façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles le préfet du Bas-Rhin a estimé qu'il ne pouvait délivrer ce titre de séjour ; qu'ainsi, la décision du 18 juin 2012 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., interpellé le 4 août 2008, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 5 août 2008 à destination de son pays d'origine et n'est entré, à nouveau, sur le territoire français que le 25 septembre 2011, moins d'un an avant la décision contestée ; que l'intéressé n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu'il aurait résidé en France de 2001 à 2008 ; que s'il fait état de la présence en France de membres de sa famille, dont deux de ses frères, il ressort encore des pièces du dossier que ses parents et trois autres de ses frères et soeurs résident au Maroc ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de M. B..., qui est célibataire et sans enfant, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, en lui refusant un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision de refus de séjour a été prise ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que les stipulations et dispositions précitées auraient été méconnues ;
6. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que par ailleurs, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, M. B...ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01442