Par un jugement n° 1302353 en date du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au titre de l'année 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, la société Andrez Brajon, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette ordonnance du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de prononcer la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance, 1 000 euros au titre des frais exposés en appel ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait valablement être imposée à la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, dès lors que les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, en ce qu'elles n'ont pas organisé les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, étaient contraires à la règle constitutionnelle prévue à l'article 34 de la Constitution, ce que le Conseil constitutionnel a confirmé par sa décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 ;
- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui a prévu les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ne pouvait rétroactivement limiter la faculté d'invoquer cette déclaration d'inconstitutionnalité aux impositions contestées avant le 11 juillet 2012 sans porter une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif des contribuables et au principe général du droit de sécurité juridique ;
- cet article méconnaît également les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle a été privée d'une espérance légitime d'obtenir la restitution d'un bien ;
- en fixant une date butoir au 11 juillet 2012, le législateur a traité de façon différente des contribuables placés dans la même situation, en méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ainsi que de celles de l'article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
- la décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que par deux réclamations, la société Andrez Brajon a sollicité de l'administration fiscale la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée au titre des années 2011 et 2012 ; que ces réclamations ont été respectivement rejetées par deux décisions du 21 janvier 2013 et du 14 août 2013 ; que la société relève appel de l'ordonnance n° 1300519 en date du 22 octobre 2014 et du jugement n° 1302353 en date du 27 novembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la restitution de ces droits ;
2. Considérant que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle a été assujettie la société Andrez Brajon au titre des années 2011 et 2012 a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le I de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un paragraphe 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le paragraphe II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;
3. Considérant que, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; qu'après avoir visé les dispositions de l'article 39 de la loi du
16 août 2012, il a décidé, en application de l'article 62 de la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision et que le moyen d'inconstitutionnalité ne pouvait être invoqué qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ; que, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 39 de la loi du
16 août 2011 de finances rectificative pour 2012 ;
Sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique :
4. Considérant que la société requérante invoque le principe de sécurité juridique pour contester le caractère rétroactif des dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 ; que, d'une part, si la société a entendu invoquer ce principe de non-rétroactivité de la loi en tant que principe général du droit communautaire, ce principe ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la cotisation au titre des années 2011 et 2012 est contestée ; que, d'autre part, si la société a entendu invoquer ce principe en tant que principe général du droit constitutionnel, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; qu'enfin, si la société a entendu invoquer ce principe en tant que principe général du droit, ces principes s'imposent exclusivement à l'autorité investie du pouvoir réglementaire et ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre d'une loi ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le droit à un procès équitable :
5. Considérant que la société requérante invoque également la méconnaissance du droit à un procès équitable ; que si la société entend ainsi soulever la méconnaissance d'une norme constitutionnelle, il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu invoquer le droit à un recours équitable garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Sur l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi :
6. Considérant que la société requérante invoque également l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi pour contester la rétroactivité prévue par le II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; qu'au demeurant, dans sa décision du 21 juin 2013, le Conseil Constitutionnel a estimé que ces dispositions ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
Sur la violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7. Considérant qu'aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;
8. Considérant que la société requérante se prévaut de ce que les dispositions du II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative, en prévoyant que les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définies au I de ce même article s'appliquaient " aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ", l'ont privée, de façon rétroactive et sans motif d'intérêt général suffisant, d'une espérance légitime d'obtenir la restitution des droits de taxe dont elle s'est acquittée au titre des années 2011 et 2012 et a ainsi porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par les stipulations précitées de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'espérance légitime dont la société Andrez Brajon se prévaut résulte, selon elle, de ce que les dispositions législatives relatives à cette taxe, faute d'avoir prévu ses modalités de recouvrement avant l'intervention de la loi du 16 août 2012, étaient contraires à la Constitution, ainsi d'ailleurs que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 ;
9. Considérant que la société ne peut, faute d'une base suffisante en droit interne, être regardée, à la date à laquelle elle a introduit sa réclamation, comme ayant une espérance légitime d'obtenir la restitution qu'elle sollicitait ; que, d'une part, l'inconstitutionnalité des dispositions instituant la taxe additionnelle était à cette date purement hypothétique et ne correspondait pas à une jurisprudence ancienne et constante du Conseil constitutionnel ; que, d'autre part, il ressort notamment des travaux parlementaires relatifs à cette taxe additionnelle que l'intention du législateur a été de renvoyer aux modalités de recouvrement définies pour l'imposition principale ; que, par ailleurs, si les dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 définissent explicitement, par leur I, les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle, elles n'ont pu de ce seul fait faire naître aucune espérance légitime d'obtenir la restitution litigieuse, dès lors qu'elles sont complétées par celles du II qui, en vue de prévenir les contestations à compter du 11 juillet 2012, prévoient une application rétroactive aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011 ; qu'ainsi, la société requérante ne peut se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir la restitution des droits en litige et, par suite, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la violation des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
11. Considérant que la société requérante, ainsi qu'il a été dit au point 9, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne se prévaut d'aucun autre droit ou liberté, reconnu par la convention, dont la jouissance aurait été affectée par la discrimination alléguée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette convention ne peut être utilement invoqué ; qu'en outre, aucun droit ou liberté reconnu par la convention n'ayant été violé, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 13 de la convention ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Andrez Brajon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel, doivent être rejetées ; qu'enfin, en l'absence de dépens dans la présente instance, ces conclusions doivent nécessairement être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Andrez Brajon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Andrez Brajon et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 14NC02307