Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 24 avril 2015, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il soutient que :
- le comportement de Mme B...est contraire au devoir de réserve et à l'obligation de loyauté et de neutralité qui s'imposent aux militaires ;
- en lui infligeant dix jours d'arrêts, qui est une sanction du premier groupe et n'est pas la sanction la plus sévère de ce groupe, l'autorité militaire compétente n'a pas fait une appréciation erronée de la situation au regard de la faute commise.
Une mise en demeure a été adressée le 15 juillet 2015 à MmeB....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., née le 15 avril 1993, a été recrutée dans la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint volontaire et affectée, du 8 décembre 2011 au 31 janvier 2014, à la brigade territoriale autonome de Joigny ; que, par une décision du 28 janvier 2014, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Yonne lui a infligé une sanction de dix jours d'arrêts pour avoir proféré des insultes à l'encontre du commandant de brigade de Joigny ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision par un jugement du 3 mars 2015 ; que le ministre de la défense relève appel de ce jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-28 du même code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le courant du mois d'octobre 2013, Mme B...s'est, à l'occasion d'une discussion sur la page personnelle du réseau social Facebook d'une collègue précédemment affectée à la même brigade qu'elle, exprimée en des termes injurieux à propos de son commandant de brigade ; que, dans une note rédigée le 18 janvier 2014, elle a d'ailleurs reconnu avoir participé à la conversation et avoir proféré des insultes ; que la matérialité des faits reprochés à l'intéressée est établie ; qu'en tenant des propos injurieux à l'égard de son supérieur hiérarchique, Mme B...a manqué à son devoir de loyauté et commis une faute de nature à justifier une sanction, quand bien même la diffusion de ses propos a été limitée au seul réseau de connaissances de sa collègue ; que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en infligeant à Mme B...une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la sanction au motif qu'elle était disproportionnée ;
Sur les autres moyens soulevés par Mme B...en première instance :
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les propos reprochés à l'intéressée n'ont pas été tenus à l'occasion d'une correspondance privée mais dans le cadre d'une discussion susceptible d'être lue par toutes les personnes appartenant au réseau de connaissances de sa collègue et ayant accès à la page Facebook de cette dernière ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en utilisant cette conversation et en se fondant sur les propos émis à cette occasion, l'administration a méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve et porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, d'autre part, que la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant ;
7. Considérant, enfin, que, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la matérialité des faits reprochés à Mme B...est établie ; qu'en effet, l'administration a produit des copies d'écran retraçant la conversation à laquelle l'intéressée a participé ; qu'en faisant uniquement valoir que les propos qui lui sont attribués n'ont pas fait l'objet d'un constat par huissier, Mme B...ne contredit pas utilement les éléments de preuve avancés par l'administration ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la sanction prise le 28 janvier 2014 à l'encontre de MmeB... ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1400635 du 28 janvier 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêts sera notifié à Mme A...B...et au ministre de la défense.
''
''
''
''
2
N° 15NC00771