Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M. B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 3 juin et du 17 juin 2013.
Il soutient que :
- les services qu'il a effectués au sein de l'armée doivent être pris en compte pour déterminer s'il pouvait ou non bénéficier du droit d'option ouvert à certains agents du corps des cadres de santé permettant un départ anticipé à la retraite ;
- la circulaire relative au nouveau statut des cadres de santé paramédicaux de la fonction public hospitalière omet de son champ les anciens militaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, la Caisse des dépôts et consignations, prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- que la demande de première instance est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le courrier de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 17 juin 2013 qui ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., qui a exercé les fonctions d'infirmier au sein du service de santé des armées à compter de 1986, a rejoint la fonction publique hospitalière en 2002 et a intégré le corps des cadres de santé à sa création en 2004 ; que ce corps a été mis en voie d'extinction en raison de la création du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière par décret du 26 décembre 2012 ; que le requérant a demandé à bénéficier du droit d'option lui permettant le maintien dans le corps des cadres de santé afin d'anticiper son départ à la retraite ; que, par une décision du 3 juin 2013, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson l'a reclassé dans le corps des cadres de santé paramédicaux et lui a refusé le bénéfice de ce droit d'option ; que, sur demande de l'intéressé, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) l'a informé que ne pouvaient être pris en compte au titre des services actifs, pouvant seuls lui permettre de bénéficier de ce droit d'option, ceux effectués au sein du service de santé des armées ; que M. A...relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...doit être regardé comme soulevant à l'encontre des décisions contestées un moyen tiré de l'erreur de droit en raison de l'absence de comptabilisation des services effectués comme infirmier des armées au titre de la durée de service effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active au sens de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
3. Considérant qu'aux termes de cet article : " I. - Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité. / II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. / Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le droit d'option qu'elles instituent est ouvert aux membres du corps des cadres de santé qui justifient, à la date d'ouverture de ce droit, d'une durée effective de services dans un emploi, au sein de ce corps, relevant de la catégorie active ; que M. A...ne conteste pas que les emplois qu'il a occupés dans l'armée ne constituaient pas des services relevant de la catégorie active mais des emplois sédentaires ;
5. Considérant que le décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit, au I de son article 53, que : " Pour les fonctionnaires de l'Etat intégrés d'office dans les cadres de la fonction publique territoriale ou hospitalière, les services relevant de la catégorie active au regard du code des pensions civiles ou militaires de retraite sont considérés comme tels au regard du présent régime " ; qu'alors militaire et non fonctionnaire de l'Etat, M. A...ne pouvait utilement se prévaloir de cette disposition ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le centre hospitalier de Pont-à-Mousson et la CNRACL ont refusé de tenir compte des services effectués par le requérant au sein du service de santé des armées ; qu'il est constant qu'en l'absence de comptabilisation de ces services, M. A... ne disposait pas de la durée nécessaire pour que lui soit ouvert le droit d'option institué par l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 5 février 2013 relative à la mise en oeuvre du nouveau statut des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui ne présente pas de caractère impératif ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que le centre hospitalier de Pont-à-Mousson demande en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pont-à-Mousson tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au centre hospitalier de Pont-à-Mousson et à la Caisse des dépôts et consignations.
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N° 15NC01319