Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis par la région Champagne-Ardenne le 23 mai 2013 et de le décharger de la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de la région Champagne-Ardenne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige ne comporte pas de signature, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 et sans que puisse être opposées les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la réalité de la créance n'est pas établie ; il n'a pas exercé d'activité lucrative entre octobre 2011 et août 2012, dans la mesure où il n'a pas perçu de revenus pour cette période.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, la région Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Mme D...pour la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ;
1. Considérant que la région Champagne-Ardenne a émis, le 23 mai 2013, un titre exécutoire pour un montant de 8 004,95 euros à l'encontre de M.A..., alors adjoint technique de première classe des établissements d'enseignement, au motif qu'il aurait indûment perçu des indemnités journalières au titre de sa disponibilité d'office pour raison de santé, pendant la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2012, alors qu'il exerçait en parallèle une activité privée qu'il n'avait pas déclarée à son employeur ; que M. A...relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce que la décharge des sommes qui lui sont réclamées soit prononcée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit (...) / Les fonctionnaires et agent non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) II. L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables : 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. (...) V. Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A...était immatriculé, à compter du 1er octobre 2011, en tant qu'auto-entrepreneur auprès du tribunal de commerce de Troyes ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'avait pas déclaré auprès de son employeur ce cumul d'activités, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; que toutefois, en vertu du V de ce même article, l'administration n'était en droit de récupérer que les sommes qui avaient été indûment perçues au titre de ce cumul d'activités ; que, par suite, c'est par une erreur de droit que la région Champagne-Ardenne a demandé le reversement des sommes perçues par M. A...au titre de ses indemnités journalières afférentes à son emploi principal et non de celles perçues au titre de son activité complémentaire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la région Champagne-Ardenne au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 mars 2015 et le titre de recettes émis par la région Champagne-Ardenne le 23 mai 2013 sont annulés.
Article 2 : M. A...est déchargé de l'obligation de payer la somme de 8 004,95 euros.
Article 3 : La région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la région Champagne-Ardenne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.
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N° 15NC00820