Par une requête enregistrée le 3 avril 2015, le préfet de la Marne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- il n'était pas tenu d'attendre la réponse des autorités lettones, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intimé, avant d'opposer à M. B...un refus d'admission provisoire au séjour ;
- les autorités lettones étaient réputées avoir accepté cette reprise en charge à la date de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2016, M.B..., représenté par Me Ouriri, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.
Par une décision du 31 mars 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 février 1970, s'est présenté à la préfecture de la Marne, le 18 juin 2014, pour y déposer une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'après avoir constaté, au moyen du fichier " Eurodac ", que l'intéressé avait fait l'objet d'un contrôle d'identité en Lettonie le 10 juin 2011, le préfet de la Marne a sollicité, le 19 juin 2014, sa réadmission auprès des autorités de ce pays tout en refusant, par un arrêté du 4 juillet 2014, de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de la Marne relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 4 juillet 2014 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement " ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 22 de ce règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête " ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 26 du même règlement : " Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ;
3. Considérant que ni les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions du règlement du 26 juin 2013, et notamment l'article 26 de ce règlement, n'impliquent que le refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ne soit notifié que lorsque l'Etat dont relève l'examen de la demande d'asile a reconnu sa compétence ; qu'ainsi, le préfet de la Marne est fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu d'attendre la réponse des autorités lettones à sa demande de prise en charge adressée le 19 juin 2014 avant de refuser, le 4 juillet suivant, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
5. Considérant que M. B...soutenait devant les premiers juges que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au motif que la France est l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
6. Considérant qu'il ressort de l'article 2 de la décision contestée que les autorités lettones ont été saisies par le préfet de la Marne d'une demande de reprise en charge en application du d du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en application desquelles : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (...) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre " ; qu'en outre, aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement soutenu par le préfet de la Marne que les autorités lettones se seraient abstenues de répondre à la demande de reprise en charge de M.B..., fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, dans le délai de deux semaines prévu par le paragraphe 1 de l'article 25 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'à cet égard, aucune suite n'a été apportée à la cour aux trois mesures d'instruction adressées les 4 novembre 2015, 12 mai 2016 et 8 juin 2016 au préfet de la Marne tendant à obtenir communication de la réponse des autorités lettones à la demande de reprise en charge ; qu'aucune précision n'a été apportée à la cour, ainsi qu'il était également demandé par les deux dernières mesures d'instruction, sur les raisons pour lesquelles un tel document ne pourrait être produit à l'instance ; qu'ainsi, il n'est pas établi, alors même que les empreintes de M. B...ont été relevées par les autorités lettones le 10 juin 2011, que la Lettonie pourrait être regardée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de l'intéressé au sens des dispositions précitées du d du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Marne ne pouvait légalement refuser l'admission provisoire au séjour de M. B...au motif que sa demande d'asile relèverait d'un autre Etat membre que la France ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 4 juillet 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir la mesure d'injonction décidée par les premiers juges de l'astreinte demandée par M. B...en appel ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouriri, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 500 euros au conseil de l'intimé ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Marne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ouriri une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 15NC00618