Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2016, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- M. Riguet n'était pas compétent pour signer l'arrêté contesté ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît également l'article 7 bis de ce même accord ;
- le préfet a commis une erreur de droit en visant les stipulations de l'article 9 de ce même accord alors que celles-ci ne sont plus applicables ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français s'impose par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- dans la mesure où elle doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante algérienne née le 24 janvier 1948, est entrée régulièrement en France le 1er novembre 2013 munie d'un visa de court séjour ; que, par l'arrêté en litige du 17 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
2. Considérant que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, était incompétent pour signer l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que si le préfet a visé l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, il ressort des motifs de la décision contestée que ces stipulations ne constituent pas l'un des fondements de la décision de refus de séjour ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur ces stipulations, qui sont inapplicables à sa situation ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;
5. Considérant que MmeC..., qui perçoit une pension de retraite d'un montant de 109 euros par mois en Algérie, est en outre aidée financièrement par son fils Tahar, de nationalité française, qui lui verse mensuellement une somme de 100 euros ; que, toutefois, cette pension de retraite, d'un montant mensuel de plus de 34 000 dinars, est bien supérieure au salaire minium algérien ; que la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle est néanmoins insuffisante pour vivre en Algérie, ne l'établit pas ; que compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur le caractère insuffisant des ressources propres de MmeC... ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que Mme C...fait valoir que son fils, ressortissant français, et ses trois petits-enfants résident sur le territoire français, qu'elle est séparée de son époux et a peu de relations avec les autres membres de sa famille en Algérie ; que toutefois, l'intéressée n'était présente sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans et où résident sa fille et sa fratrie ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit également être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C... à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00234