Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2013 par laquelle le directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er janvier 2013 au 5 mars 2013 puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 6 mars 2013 au 24 novembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas établie ;
- elle n'a pas eu accès à toute une série de décisions au cours de la procédure ; si elle a pu consulter son dossier, ce n'est qu'en fin de procédure ;
- le congé de longue maladie était médicalement fondé par son état de santé la plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CM Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'auteur de la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- la requérante n'a jamais sollicité de documents au cours de la procédure ; elle n'établit pas les conséquences qui résulteraient de l'absence de la communication alléguée ; enfin, il lui appartenait de solliciter la communication de son dossier qui comportait les pièces utiles ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des éléments de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., aide soignante, exerce ses fonctions au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) depuis 2007. Souffrant de douleurs liées à une tendinite de l'épaule gauche, elle a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 6 mars 2012. En avril 2012, elle a demandé que sa pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle. En dépit d'un avis favorable de la commission de réforme, les HUS ont rejeté sa demande par une décision du 15 mai 2013. Par une décision du 26 octobre 2012, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 mars 2012 au 31 décembre 2012. Le 28 septembre 2012, elle a été opérée d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs non calcifiante et non rompue de l'épaule gauche. Mme C...a alors sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par une décision du 12 novembre 2013, le directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er janvier 2013 au 5 mars 2013 puis, compte tenu de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, elle a été mise en disponibilité d'office pour la période du 6 mars 2013 au 24 novembre 2013, date de sa réintégration à temps plein. L'intéressée a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté implicitement par les HUS. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision par un jugement du 16 mars 2017, dont Mme C...fait appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée repris en appel par Mme C...sans élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; (...) /6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ;(...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : /- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;/- de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; /- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical ".
4. D'une part, Mme C...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, de l'absence de communication du procès-verbal de la commission de réforme du 28 mars 2013 dès lors que ce document est sans rapport avec l'objet de la saisine du comité médical départemental.
5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 qu'il appartient au fonctionnaire de solliciter la communication de l'avis du comité médical départemental. Mme C...n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait demandé en vain la communication de cet avis.
6. Enfin, il résulte des dispositions précitées que les HUS n'étaient pas tenus de communiquer spontanément l'avis émis par le médecin agréé le 21 août 2013. L'intéressée, qui ne conteste pas avoir été informée de la possibilité de consulter son dossier, lequel comporte le rapport du médecin agréé, a ainsi été mise en mesure d'en solliciter la communication. Mme C...n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait demandé la communication de son dossier et que ce rapport n'y figurait pas.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ".
9. Dans son rapport du 21 août 2013, le médecin agréé, qui a examiné Mme C... dans le cadre de sa demande de congé de longue maladie, a constaté que l'épaule gauche de cette dernière avait retrouvé une mobilité pratiquement complète et a conclu à l'attribution d'un congé de maladie ordinaire jusqu'à sa reprise, dans les meilleurs délais, à temps partiel thérapeutique. Sur la base de ce rapport, le comité médical départemental, dans son avis du 11 octobre 2013, a estimé qu'en l'absence de caractère invalidant et de gravité, la pathologie dont souffre Mme C...ne relevait pas du congé de longue maladie mais du congé de maladie ordinaire à compter du 6 mars 2012 jusqu'au 5 mars 2013, puis d'une mise en disponibilité d'office à compter du 6 mars 2013 jusqu'à la reprise à temps plein. Si, dans le cadre de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis, par un avis du 19 novembre 2013, de nombreuses restrictions à l'exercice de ses fonctions, ces restrictions ne la place pas dans l'impossibilité totale de les exercer. Les pièces médicales produites par l'intéressée, qui sont essentiellement relatives la période antérieure à celle concernée par la décision en litige, ne sont pas de nature à contredire utilement l'appréciation du médecin agréé. Par ailleurs, si, dans un compte-rendu de mars 2013, le médecin qui a opéré Mme C...a mentionné qu'elle prenait des antalgiques et poursuivait une rééducation, il a relevé notamment que son épaule était souple et qu'il n'y avait pas de contre-indication à une reprise à mi-temps thérapeutique, laquelle pourrait même favoriser sa récupération. Dans ces conditions, Mme C...n'établit pas qu'elle souffrait d'une maladie grave et invalidante, l'empêchant d'exercer totalement ses fonctions et de nature à justifier un congé de longue maladie sur le fondement des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 novembre 2013.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HUS, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que les HUS demandent au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
N° 17NC01074 2