Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2018, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juin 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'identité du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a établi le rapport n'apparaît pas sur l'avis du collège de médecins ; le préfet n'établit pas que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège ;
- l'avis médical ne se prononce pas sur l'accès aux soins dans son pays d'origine en violation de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen alors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; cette irrégularité est susceptible d'avoir influencé la décision contestée et l'a privé d'une garantie d'examen complet de son dossier médical ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles ils ont conclu que l'absence de traitement n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle totale par décision du 27 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant russe, né en 1988, est entré irrégulièrement en France en 2013, accompagné de son épouse et de leur enfant. L'intéressé a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 5 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande par un jugement du 13 juin 2018, dont M. C...fait appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : "Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
4. Tout d'abord, à l'appui de sa contestation, M. C...se prévaut de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport prévu par les dispositions précitées n'a pas siégé au sein de ce collège en violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mentionner sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le nom du médecin qui a établi le rapport médical. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel de l'OFII, que le médecin qui a établi le rapport médical concernant M. C...n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'office. Si M. C...le conteste, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les indications fournies par le préfet. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 22 octobre 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si, selon le certificat médical confidentiel du 18 juillet 2017, M. C...souffre d'une névrose post-traumatique et d'un état dépressif secondaire qui nécessitent un traitement en France et qu'un retour dans son pays d'origine raviverait sa symptomatologie, ces éléments, qui ont été portés à la connaissance du médecin instructeur de l'OFII, ne sont pas de nature, en l'absence d'éléments plus récents et circonstanciés, à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a fondé son appréciation et, notamment, que l'arrêt du suivi psychiatrique aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui répond aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, n'avait pas à mentionner, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments qui ont conduit cette instance collégiale à estimer que l'absence de traitement n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. Enfin, eu égard à la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 octobre 2017 et dans la mesure où le requérant n'a apporté aucun élément de nature à le remettre en cause, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, cette instance n'était pas tenue d'indiquer si les traitements nécessaires à la pathologie du requérant sont accessibles dans son pays d'origine. Le préfet n'était pas davantage tenu de le vérifier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de vérification sur ce point l'a privé d'une garantie, ni qu'elle est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision contestée.
8. En deuxième lieu, il est constant que M. C...n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'encontre de la décision contestée.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. C...soutient qu'il vit en France depuis près de cinq ans avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2011 et 2015, dont l'aîné est scolarisé. Il fait valoir qu'il a justifié auprès du préfet de deux promesses d'embauche et que, dans l'attente de pouvoir travailler, il s'est investi dans des activités bénévoles et a suivi des cours de français, preuve de son intégration dans la société française. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que le requérant retourne dans son pays d'origine avec son épouse et leurs enfants dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci bénéficierait d'un titre de séjour pour demeurer en France. L'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Les activités bénévoles, l'apprentissage du français et la production de promesses d'embauche ne permettent pas davantage d'établir une intégration particulièrement forte en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
12. Si l'un des enfants de M. C...est né en France et que l'aîné, scolarisé, ne parlerait que le français, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que leur intérêt est de demeurer avec leurs parents. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir que, compte tenu de son jeune âge, l'aîné ne pourra pas poursuivre sa scolarité en Russie. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 7 que M. C... ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas davantage remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° du même article dès lors que la décision en litige ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale ainsi qu'il a été exposé au point 10. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, 12 et 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
19. Si M. C...soutient qu'ayant renoncé à sa nationalité arménienne pour obtenir la nationalité russe, il a fait l'objet de rackets de la part d'individus contre lesquels il n'a pas renoncé à déposer plainte et craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Russie. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 janvier 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 18NC02837 2