Procédure devant la cour :
I. Sous le numéro 16NC02235, par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2016 et le 28 avril 2017, M. D... A..., représenté par Me Juras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 septembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 février 2016 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Juras par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- alors qu'il a présenté une demande sur ce fondement, le préfet n'y a pas répondu ;
- la décision méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 8 décembre 2016.
II. Sous le numéro 16NC02242, par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, Mme C...A..., représentée par Me Juras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 septembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 février 2016 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Juras par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 8 décembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...A..., né le 19 août 1963, et son épouse Mme C...A..., née le 27 novembre 1969, tous deux ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France le 23 octobre 2014 ; que leurs demandes d'asile, traitées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 octobre 2015 ; que les recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2016 ; que, par deux arrêtés du 3 février 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NC02235 et 16NC02242 de M. et Mme A... sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé (...) établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté, le médecin de l'agence régionale de santé émet, au vu de ce rapport médical, un avis qui est transmis au préfet saisi de la demande de titre de séjour ;
4. Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu de recueillir, préalablement à sa décision, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où le médecin de l'agence régionale de santé se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité un titre de séjour pour raison de santé le 31 mars 2015 et qu'en retour, le préfet du Bas-Rhin lui a demandé, par un courrier en date du 4 mai 2015, de lui fournir un certificat médical circonstancié, sous pli confidentiel, afin que celui-ci soit transmis au médecin de l'agence régionale de santé ; que si le préfet du Bas-Rhin soutient n'avoir jamais reçu les documents demandés, M. A...établit qu'il a transmis ces documents directement à l'agence régionale de santé ; qu'en tout état de cause, l'arrêté en litige ne fait aucune mention de la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne rejette cette demande ; que le préfet du Bas-Rhin souligne que " l'intéressé n'invoque, à ce jour, aucun autre élément pour obtenir un document de séjour " sur un fondement autre que l'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par le requérant, tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être accueilli ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;
6. Considérant que, compte tenu de l'annulation des décisions prises à l'encontre de M. A...et eu égard à la situation de son épouse en France, la décision refusant le séjour à Mme A...doit également être annulée au motif qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement sont aussi annulées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeB..., n'implique pas, eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus énoncés, que l'administration prenne de nouvelles décisions dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que leur soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen des demandes des intéressés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Juras, avocate de M. et MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Juras d'une somme totale de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1602555 et 1602557 du 15 septembre 2016 ainsi que les deux arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 3 février 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Juras, avocate de M. et MmeB..., une somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Juras renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02235 et 16NC02242