Résumé de la décision
M. B..., ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet du Bas-Rhin qui rejetait sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. B... a fait appel de cette décision, soutenant que le refus de séjour était illégal en raison de l'incompétence de l'autorité signataire, de son état de santé nécessitant des soins, et de la violation de son droit à une vie privée normale. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les arguments de M. B... et considérant que la décision de refus de séjour était légale.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'autorité : M. B... a soutenu que l'arrêté avait été signé par une autorité incompétente. La cour a écarté cet argument en adoptant les motifs des premiers juges, sans apporter d'éléments nouveaux.
2. État de santé : M. B... a invoqué que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Cependant, un avis médical a conclu que son état ne présentait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La cour a noté que M. B... n'a pas prouvé le lien entre ses troubles et les événements traumatisants allégués en Algérie.
3. Droit à une vie privée normale : La cour a examiné si la décision de refus de séjour portait atteinte à la vie privée de M. B... En raison de sa situation personnelle (célibataire, sans enfant à charge, et ses proches vivant en Algérie), la cour a jugé que la décision ne méconnaissait pas les droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : L'article 6, alinéa 7, stipule que "le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité". La cour a interprété cette disposition en considérant que M. B... n'avait pas démontré que son état de santé justifiait une telle prise en charge.
2. Convention européenne des droits de l'homme : L'article 8 de la convention stipule que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale". La cour a évalué la situation de M. B... en tenant compte de la durée de son séjour en France et de ses liens familiaux, concluant que la décision de refus de séjour ne violait pas ses droits.
3. Code de justice administrative : Les articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle ont été mentionnés dans le cadre des demandes de M. B... pour la prise en charge de ses frais d'avocat. La cour a rejeté ces demandes en raison du rejet de la requête principale.
En conclusion, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. B... et ses demandes d'injonction et de prise en charge des frais d'avocat.