Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 sous le n° 17NC02656, Mme E... D...épouseA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Besançon n° 1701407 du 14 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge a commis une erreur de fait en estimant que la mesure d'éloignement était fondée sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2017 ;
- il a également commis une erreur d'appréciation et procédé à une substitution de motif sans soumettre celle-ci au contradictoire en estimant que sa demande de réexamen au titre de l'asile présentait un caractère dilatoire ;
- le préfet du Jura a omis de procéder à un examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2018, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 sous le n° 17NC02657, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Besançon n° 1701406 du 14 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont exposés ci-dessus au soutien de la requête n° 17NC02656.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2018, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme et M. A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M.A..., ressortissants albanais nés, respectivement, le 27 août 1988 et le 24 septembre 1988, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2015 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 19 et 29 février 2016, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2017. Mme et M. A...ont demandé, le 17 mai 2017, le réexamen de leur situation au titre de l'asile. L'OFPRA a rejeté ces demandes de réexamen comme irrecevables le 31 mai 2017. Par deux arrêtés du 29 juin 2017, le préfet du Jura a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution forcée des mesures d'éloignement. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, ils relèvent appel des jugements du 14 septembre 2017 par lesquels le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité des jugements attaqués :
2. En premier lieu, si Mme et M. A...soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer avérées, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le premier juge pour rejeter leurs demandes d'annulation des arrêtés contestés. Ainsi, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé des jugements attaqués restent, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ces mêmes jugements.
3. En second lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Jura a décidé l'éloignement de Mme et M. A...sur le fondement des 1° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que les intéressés étaient entrés irrégulièrement sur le territoire français et que leurs demandes d'asile avaient été définitivement rejetées. Pour contester le second motif retenu par le préfet du Jura, les requérants soutenaient devant le tribunal administratif que les décisions du 31 mai 2017 par lesquelles l'OFPRA avait rejeté leurs demandes de réexamen au titre de l'asile n'étaient pas devenues définitives à la date des arrêtés contestés. A cet égard, ils faisaient également valoir, dans leurs mémoires en réplique, que la circonstance que leurs demandes de réexamen avaient été rejetées comme irrecevables ne faisait pas obstacle à leur maintien sur le territoire français dans la mesure où lesdites demandes ne visaient pas à faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. En relevant que Mme et M. A...ne faisaient état d'aucune circonstance nouvelle de nature à fonder leurs demandes de réexamen et que celles-ci ne visaient dès lors qu'à faire échec à une mesure d'éloignement, le premier juge n'a pas entendu substituer un nouveau motif à celui qu'avait retenu le préfet mais s'est borné à répondre à leur moyen contestant la légalité du motif tiré du caractère définitif du rejet de leurs demandes d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d'une irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...). ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " I. - La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) / III. - La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
5. Le préfet du Jura a produit à l'instance les relevés des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile, dont il ressort que les décisions du directeur de l'office du 31 mai 2017 rejetant les demandes de Mme et M. A...tendant au réexamen de leur situation au titre de l'asile leur ont été notifiées le 12 juin 2017. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées dans l'application informatique précitée, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, en l'absence d'élément apporté en ce sens par Mme et M. A..., que ceux-ci auraient exercé un recours devant la CNDA contre les décisions du 31 mai 2017. Ainsi, quel qu'est pu être le motif d'irrecevabilité retenu par l'OFPRA pour rejeter les demandes de réexamen des requérants, les décisions du 31 mai 2017 leur avaient été notifiées lorsque le préfet du Jura a décidé de les éloigner le 27 juin 2017.
6. Les requérants soutiennent par ailleurs que le préfet, qui se borne à viser dans ses arrêtés les décisions de l'OFPRA des 19 et 29 février 2016, notifiées les 29 février et 18 mars 2016, et les décisions de la CNDA du 14 février 2017, notifiées le 22 février 2017, a omis de prendre en compte dans son examen les décisions de l'office du 31 mai 2017 rejetant leurs demandes de réexamen. Toutefois, ces décisions, qui avaient été notifiées aux requérants, n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet sur leur droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile. Dans ces conditions, ils ne sauraient utilement se prévaloir d'une omission du préfet sur ce point pour contester la légalité des arrêtés litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE... D... épouseA..., à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 17NC02656, 17NC02657