Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, le Séminaire de jeunes de Walbourg, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est motivée.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2018, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du Séminaire de jeunes de Walbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé et il reprend les moyens invoqués dans sa demande de première instance.
Par une ordonnance du 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2018 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance du 5 octobre 1814 et l'ordonnance du 16 juin 1828, relative aux écoles secondaires ecclésiastiques ;
- la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;
- la loi locale du 12 février 1873 sur l'enseignement ;
- la loi du 31 mars 1873 relative au statut des fonctionnaires d'Empire ;
- la loi d'Alsace-Lorraine du 23 décembre 1873 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du Clergé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les conclusions de Me D...pour le Séminaire de jeunes de Walbourg et de Me C... pour M.B....
1. M. B...a été recruté en 2014 par un contrat à durée indéterminée afin d'exercer les fonctions d'économe du Séminaire de jeunes de Walbourg. Par une décision du 5 décembre 2016, le chef de cet établissement lui a infligé un avertissement. Le Séminaire de jeunes de Walbourg relève appel du jugement du 15 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
2. Le Séminaire de jeunes de Walbourg, créé en 1946 par l'évêque de Strasbourg, est une école secondaire ecclésiastique au sens des dispositions du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du clergé, de l'ordonnance du 5 octobre 1814 et de l'ordonnance du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques. En vertu de ces textes dont les dispositions sont restées en vigueur dans les départements d'Alsace et de la Moselle, les écoles secondaires ecclésiastiques ont le caractère d'établissements publics du culte. Ce caractère ne leur a pas été retiré par la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement dont les dispositions sont également restées en vigueur dans les mêmes départements et qui a maintenu ces écoles, en les soumettant, sous le rapport de la surveillance, au même régime que les établissements particuliers d'instruction secondaire. Le Séminaire de jeunes de Walbourg est ainsi un établissement public du culte.
3. Le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pose les règles applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif. Le Séminaire de jeunes de Walbourg, qui a le statut, ainsi qu'il vient d'être dit, d'établissement public du culte, doit être regardé, pour l'application du décret du 17 janvier 1986, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Ses agents publics sont ainsi régis par les dispositions dudit décret.
4. Aux termes de l'article 43-2 de ce décret : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". Ces dispositions impliquent, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, qu'une telle décision doit énoncer les éléments de fait mais également de droit qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles elle est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs de fait et de droit.
5. En l'espèce, le Séminaire de jeunes de Walbourg ne conteste pas que la décision litigieuse ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement. Cette décision ne peut ainsi pas être regardée comme étant motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Séminaire de jeunes de Walbourg n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 décembre 2016.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Séminaire de jeunes de Walbourg demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Séminaire de jeunes de Walbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Séminaire de jeunes de Walbourg est rejetée.
Article 2 : Le Séminaire de jeunes de Walbourg versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Séminaire de jeunes de Walbourg.
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N° 17NC02929