Résumé de la décision
La cour d'appel a été saisie par Mme A..., une ressortissante kényane, pour contester un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté, daté du 15 novembre 2017, refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le Kenya comme pays de reconduite. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que l'arrêté préfectoral était suffisamment motivé et que les arguments de Mme A...relatifs à des risques de traitement inhumain en cas de retour au Kenya n'étaient pas établis.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté : La cour estime que l'arrêté du préfet des Ardennes cite les articles pertinents de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour indique que cet arrêté est suffisant en droit et en fait, car il explique que la demande d'asile de Mme A... a été rejetée et qu'elle n'entre pas dans les cas qui justifieraient un titre de séjour ou interdireaient une mesure d'éloignement.
2. Protection des droits fondamentaux : En se référant à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour conclut que le préfet n'a pas méconnu ce droit. Mme A... n'a pas démontré qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 en cas de retour au Kenya.
3. Droit d'asile : La cour rappelle que, suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, Mme A... ne peut pas prétendre à un titre de séjour au titre de l'asile.
Interprétations et citations légales
1. Motivation appropriée de l'administration :
- Dans cette affaire, la cour a appliqué l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, qui exige une motivation suffisante des décisions administratives. La cour a jugé que l'arrêté ne devait pas comporter tous les éléments relatifs à la situation de Mme A..., mais suffisait à indiquer pourquoi sa demande était rejetée : "Cet arrêté, qui n'a pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, est suffisamment motivé en droit comme en fait."
2. Convention européenne des droits de l'homme :
- En ce qui concerne les dispositions de l'article 3 de la convention européenne, qui protège contre les traitements inhumains, la cour a considéré qu'il ne suffisait pas de faire état de risques potentiels sans preuve de danger immédiat, concluant que "ni ce certificat médical, ni les témoignages de membres de sa famille concernant des mariages forcés ne suffisent à établir qu'elle serait exposée personnellement et actuellement à des risques en cas de retour au Kenya."
3. Droit d’asile et législation française :
- La cour a fait référence aux articles L. 314-11, L. 313-11-8°, et L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulignant que Mme A...n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers éligibles à un titre de séjour et ne relevait pas des catégories protégées contre l'éloignement.
Cette décision illustre l'importance accordée à la motivation des décisions administratives ainsi qu'à la nécessité pour les requérants de prouver personnellement les risques auxquels ils sont exposés dans leur pays d'origine pour bénéficier d'une protection internationale.