1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 février 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur leurs demandes d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- le préfet a entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;
- en prenant à leur encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant des décisions leur refusant un délai de départ volontaire :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; le préfet n'a pas mentionné, dans ses arrêtés, la base légale des décisions litigieuses ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation et s'est estimé en situation de compétence liée ;
- les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'article 1er et à l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ne fixent pas des critères objectifs pour définir le risque de fuite ;
- le risque de fuite n'est pas établi ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- ils n'ont pas été mis à même de présenter leur observations préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, en méconnaissance du droit d'être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- le risque de fuite n'est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'il se réfère aux arguments qu'il a développés dans ses écritures de première instance.
M. C...et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...et sont époux M.C..., respectivement de nationalité azerbaïdjanaise et arménienne, sont entrés irrégulièrement en France en 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mai 2013 confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 décembre 2013. Par des arrêtés du 31 janvier 2014, le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire. Ils ont sollicité en 2016, la délivrance de titres de séjour en se prévalant de l'état de santé de Mme B...et d'une de leurs filles. Par des arrêtés du 25 août 2016, le préfet a refusé de faire droit à ces demandes et les a à nouveau obligés à quitter le territoire. Enfin, par deux arrêtés du 18 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé les pays à destination desquels ils pourront être éloignés et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B...et M. C...relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
2. Mme B...et M. C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 mai 2018. Les demandes susvisées étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à Mme Bernard, secrétaire générale de la préfecture, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " par un arrêté du 27 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 novembre 2017. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Les intéressés font valoir qu'ils sont entrés en France en 2013 et que leurs enfants y sont scolarisés. Ils se prévalent également de l'état de santé de leur fille. Toutefois, s'ils produisent pour la première fois en appel des éléments médicaux relatifs à l'état de santé de leur fille née en 2010, indiquant que celle-ci est atteinte d'une diastématomyélie pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale en 2010 et qui nécessite un suivi médical pluridisciplinaire, il ne ressort pas de ces pièces qu'un tel suivi n'est pas disponible en Arménie et en Azerbaïdjan. Il est par ailleurs constant que, par un avis du 23 février 2016, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour des intéressés sur le territoire national et alors que ces derniers n'établissent pas être isolés dans leurs pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour soutenir que ces stipulations ont été méconnues Mme B...et M. C... se bornent à invoquer la scolarisation en France de leurs enfants. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer en dehors du territoire national et que leurs enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il ne ressort, par suite, pas des pièces du dossier que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
En ce qui concerne les décisions refusant à Mme B...et à M. C...l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
9. En premier lieu et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
10. En deuxième lieu, ces décisions, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet y a ainsi notamment expressément indiqué qu'elles étaient prises sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut ainsi qu'être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour leur refuser un délai de départ volontaire.
12. En quatrième lieu, en estimant, dans les cas énoncés au 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 a pour objet de transposer. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant un délai de départ volontaire auraient été prises sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec celles des articles 1, 3-7) et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
13. En cinquième lieu, les intéressés ne contestent pas qu'ils n'ont pas exécutés les précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Ils se trouvaient ainsi dans la situation où, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement décider de leur refuser un délai de départ volontaire. S'ils se prévalent de ce qu'ils sont de nationalité différente, cette seule circonstance ne peut être regardée comme une circonstance particulière au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que le préfet considère que le risque de fuite n'est pas établi et qu'il leur accorde un délai de départ volontaire. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B...et de M.C....
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
16. En l'espèce, Mme B...et de M. C...ont pu présenter les observations qu'ils estimaient utiles sur leur situation dans le cadre de l'examen des différentes demandes de titre de séjour qu'ils ont présentées. Par ailleurs, n'ayant pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement dont ils avaient fait l'objet et se trouvant en situation irrégulière, ils ne pouvaient ignorer qu'ils pouvaient faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Il ressort, enfin des pièces du dossier que, par des courriers du 20 octobre 2017, le préfet les a informés de son intention de prendre à leur encontre des mesures d'éloignement et les a invités à présenter des observations. Si Mme B...n'a pas réclamé le pli qui lui a été adressé, M. C...en a, en tout état de cause, pris connaissance le 27 octobre 2017. Les intéressés ont ainsi été mis à même, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, de présenter des observations et d'indiquer les raisons qui faisaient obstacle à leur éloignement ou à l'édiction des décisions prise à leur encontre. Les requérants ne peuvent, par suite, pas être regardés comme ayant été privés de leur droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union.
17. En dernier lieu, Mme B...et de M.C..., dont les demandes d'asile et les demandes de réexamen ont toutes été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA, n'apportent aucun élément de nature à établir que les décisions fixant les pays à destination desquels ils pourront être éloignés seraient intervenues en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
18. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) /La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
19. En premier lieu, les décisions litigieuses, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à leurs destinataires d'en connaître les motifs à leur simple lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut ainsi qu'être écarté.
20. En second lieu, le préfet a assorti les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre des requérants d'interdictions de retour sur le territoire français en se fondant, non sur l'existence d'un risque de fuite, mais sur la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire ne leur avait été accordé. Mme B...et de M. C...ne peuvent, par suite, pas utilement soutenir à cet égard que le risque de fuite n'est pas établi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et de M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...et M. C... tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un sursis à statuer.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B...et M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00743