Par un arrêt n°15NC01384 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.
Par une décision n° 401482 du 30 mars 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives aux pénalités appliquées aux droits dus au titre des sommes de 350 000 euros, 126 930 euros, 990 000 euros, 514 729 euros et 528 193 euros imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2015 en tant qu'il rejette leur demande de décharge des pénalités appliquées aux droits dus au titre de l'imposition des sommes de 350 000, 126 930, 990 000, 514 729 et 528 193 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas délibérément omis de déclarer les sommes perçues à raison des résultats des sociétés civiles immobilières Les Erables et Les Marronniers ;
- les sommes retirées en espèces des comptes de la société Lorraine Services ont servi à régler des dépenses de cette société ;
- la proposition de rectification ne permet pas de comprendre pourquoi M. A...aurait, de mauvaise foi, commis le manquement consistant à ne pas avoir déclaré les sommes précitées ;
- les sommes de 350 000 euros et 126 930 euros que M. A...a appréhendées auprès de la société Lorraine Services ne sont pas des revenus distribués mais correspondent au remboursement d'une avance consentie à la société LS Holding ;
- les prélèvements réalisés pour des montants de 990 000 euros, 514 729 euros et 528 193 euros ne visaient qu'au remboursement de sommes qui lui étaient dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2016, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. et MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale a procédé au cours de l'année 2010 à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA..., à l'issue duquel ils ont été assujettis, au titre des années 2007 et 2008, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de pénalités. M. et Mme A...ont sollicité la décharge de ces impositions supplémentaires auprès du tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté leur demande par un jugement du 21 avril 2015. Par un arrêt du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel formé contre ce jugement. Par une décision du 30 mars 2018, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par les requérants, a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives aux pénalités appliquées aux droits dus au titre des sommes de 350 000 euros, 126 930 euros, 990 000 euros, 514 729 euros et 528 193 euros, imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Ces dispositions ont pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de son intention d'éluder l'impôt.
3. L'administration a relevé au cours de son contrôle que M.A..., dirigeant de la société Lorraine Services, avait prélevé dans les comptes de cette société, de façon répétitive tout au long des années 2007 et 2008, les sommes à raison desquelles les requérants ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les montants de 350 000 euros, 126 930 euros, 990 000 euros, 514 729 euros et 528 193 euros. L'administration a encore constaté que ces prélèvements n'avaient donné lieu à aucune contrepartie et, notamment, n'étaient pas justifiés par le remboursement de frais exposés pour les besoins de la société Lorraine Services. A cet égard, la présente cour a jugé, dans son arrêt du 12 mai 2016, définitif sur ce point, qu'il n'était pas établi que les prélèvements auraient correspondu au remboursement de sommes dues à M. A...à la suite d'opérations de cession de titres concernant la société Lorraine Services et d'autres sociétés lui appartenant. Le service a enfin relevé que M. A...avait intentionnellement prélevé les sommes litigieuses à son seul profit et qu'il ne pouvait ignorer que de tels revenus étaient soumis à l'obligation de déclaration, attestant ainsi de sa volonté d'éluder l'impôt. Ainsi, l'ensemble des éléments réunis par l'administration, qui sont exposés de façon suffisamment circonstanciée dans la proposition de rectification du 20 décembre 2010, établissent non seulement l'insuffisance des déclarations des requérants, mais également leur intention d'éluder l'impôt. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait leur appliquer une majoration de 40 % faute de justifier d'un manquement délibéré.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités appliquées aux droits dus au titre des sommes de 350 000 euros, 126 930 euros, 990 000 euros, 514 729 euros et 528 193 euros. Il s'ensuit que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A..., en tant qu'elle vise à la décharge des pénalités appliquées, pour les années 2007 et 2008, aux droits dus au titre des sommes de 350 000 euros, 126 930 euros, 990 000 euros, 514 729 euros et 528 193 euros imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01055