Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 513 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en exigeant qu'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels qui n'auraient pas été évoqués dans sa demande d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence, du fait de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence, du fait de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'il se réfère aux arguments qu'il a développés dans ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant albanais né en 1993, déclare être entré en France en 2012, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 11 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de jour et l'a obligé à quitter le territoire. L'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 21 juillet 2016, en produisant une promesse d'embauche et en se prévalant de sa situation familiale et de son statut d'étudiant. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, si M. B...soutient que la décision contestée est signée par une autorité incompétente, M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, était titulaire, à la date l'arrêté litigieux, d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, donner délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer cet arrêté. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ne peut ainsi qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et a bien recherché si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvaient justifier son admission au séjour. S'il est vrai que la décision mentionne que " l'intéressé ne fait pas mention de motifs humanitaires ou exceptionnels nouveaux qui n'auraient pas été évoqués lors de sa demande d'asile ", cette seule précision ne permet pas de considérer que le préfet aurait estimé que cette circonstance faisait obstacle à l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14. Il ne ressort, ainsi, pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit. Il ne ressort, en outre, pas davantage des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En troisième lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence.
5. En dernier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC01013