Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, Mme D... C...épouseA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même elle pourrait bénéficier d'un regroupement familial ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont l'obligation de quitter le territoire français est entachée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante camerounaise née le 5 mars 1967, déclare être entrée régulièrement en Belgique en mars 2014, sous couvert d'un visa touristique. Le 13 juin 2017, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant état de son mariage avec M. A..., ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. Par un arrêté du 6 juillet 2017, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme A...fait appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Mme A...soutient avoir rencontré son futur conjoint en Belgique au cours du mois de janvier 2015 et entretenu une relation avec lui depuis cette date. Elle indique avoir emménagé avec lui en juillet 2015, avant leur mariage célébré le 30 janvier 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en sa qualité de conjointe d'un étranger titulaire d'une carte de résident et séjournant régulièrement en France à ce titre depuis au moins le 15 février 2008, Mme A...est éligible au regroupement familial et ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A...fait encore état de sa volonté d'insertion professionnelle, elle est arrivée récemment sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère, sept de ses frères et soeurs et ses trois enfants, dont deux sont mineurs. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A...était présente depuis moins de trois ans sur le territoire français à la date de la décision contestée. Si elle fait état de son union avec un ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 3. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A...en France, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision qu'il a prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas que la décision lui refusant le droit au séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour serait lui-même entaché.
7. En deuxième lieu, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'éloignement qu'elle conteste n'a pas été prise sur leur fondement. Elle ne justifie pas, en tout état de cause, qu'un titre de séjour devrait lui être attribué de plein droit sur ce fondement et ferait obstacle à son éloignement.
8. En dernier lieu, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A...en France, ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français rappelées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l'obligeant à quitter ce territoire porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont la mesure d'éloignement serait elle-même entachée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC00715