Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016 sous le n° 16NC02155, M. C... A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1600259 du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 novembre 2015 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande dans un délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les décisions prises à l'encontre de son épouse doivent être annulées ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016 sous le n° 16NC02182, Mme B... A..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1600258 du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 novembre 2015 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande dans un délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne précise pas dans son avis si elle avait la capacité de supporter le voyage de retour et que le préfet devait saisir à nouveau ce médecin afin d'obtenir cette précision ;
- le préfet a omis de justifier de cette capacité ;
- le refus du préfet de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est contraire à l'esprit de la loi, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé la modification du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'établit pas que les soins nécessaires à son état seraient disponibles en Albanie ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants albanais nés, respectivement, le 27 août 1980 et le 2 février 1984, sont entrés en France le 2 janvier 2013, accompagnés de leurs enfants, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 mars 2015 ; que par une demande présentée le 3 avril 2015, Mme A...a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé ; que le 30 avril 2015, son époux a demandé la régularisation de sa situation sur le territoire français en faisant état de la scolarisation de ses enfants et de sa volonté d'insertion dans la société française ; que par deux arrêtés du 27 novembre 2015, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement ; que par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme A...relèvent appel des jugements du 12 mai 2016 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée refusant un titre de séjour à MmeA... : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis du 11 mai 2015, estimé que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces des dossiers que la requérante présente des troubles anxio-dépressifs, ainsi qu'une cardiopathie hypertrophique obstructive primitive ayant nécessité la mise en place d'un défibrillateur automatique ; que les certificats médicaux établis les 8 avril 2015, 30 août 2015 et 17 mars 2016 par un praticien du service de cardiologie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon indiquent que la pathologie cardiaque dont Mme A...est atteinte nécessite un suivi cardiologique rigoureux tous les semestres au moyen d'électrocardiogrammes, ainsi qu'un contrôle technique du défibrillateur ; que pour contredire l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet se prévaut d'un courriel transmis à la préfecture le 9 septembre 2014 par l'ambassade de France en Albanie, dont il ressort que " l'offre de soins en Albanie est complète et équivalente à celle proposée dans les pays d'Europe de l'ouest " et que " tous les médicaments sont disponibles " ; que le préfet fait également état du courriel transmis le 12 septembre 2014 par le conseiller pour les questions de santé auprès du directeur général des étrangers en France indiquant que les pathologies cardiaques font l'objet d'une prise en charge en Albanie, notamment au sein de cinq établissements spécialisés pratiquant tant les examens et traitements non invasifs ainsi que les interventions chirurgicales nécessitées par ces pathologies ; que, toutefois, Mme A...produit à l'instance un rapport médical signé le 4 mai 2017 par le ministre de la santé d'Albanie, cosigné par trois médecins, selon lequel les institutions sanitaires albanaises n'ont pas les moyens nécessaires à l'entretien d'un défibrillateur ; que le préfet ne conteste pas ce document dont il ressort que le stimulateur cardiaque indispensable à Mme A...ne peut faire l'objet d'un entretien dans son pays d'origine ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
6. Considérant qu'il s'ensuit que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le droit au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, compte tenu de cette annulation et eu égard à la situation en France de la requérante, son époux est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d'éloignement à destination de son pays d'origine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des arrêtés contestés ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. et Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate de M. et Mme A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Besançon n° 1600259 et n° 1600258 du 12 mai 2016, ainsi que les arrêtés du 27 novembre 2015 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeA..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocate de M. et MmeA..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02155, 16NC02182