Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M. D...C..., Mme F...C...et M. B...C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 13 juin 2016 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, au moins, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une motivation insuffisante ;
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
- les arrêtés sont entachés d'incompétence de leur auteur ;
Sur les arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont insuffisamment motivées contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet ne pouvait prendre de mesures d'éloignement avant que les décisions leur refusant la qualité de réfugié soient devenues définitives ; les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; il s'est cru tenu d'assortir les décisions de refus de titre de séjour d'obligations de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas tenu compte de leur situation ; ils séjournent en France depuis 2014 et n'ont plus d'attaches en Azerbaïdjan ; les arrêtés auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle ;
Sur les arrêtés en tant qu'ils fixent le délai de départ volontaire à trente jours :
- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en disposant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel, eu égard à la situation personnelle de l'étranger, méconnaît l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ; le préfet ne s'est pas interrogé sur l'opportunité de prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; il n'a pas pris en compte leur situation particulière ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; il aurait dû prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours approprié à leur situation ; les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas été tenu compte de l'état de santé de M. C...qui devait poursuivre des soins en France ;
- le préfet ne les a pas consultés avant de fixer le délai de départ volontaire ; il a violé les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur les arrêtés en tant qu'ils fixent le pays de destination :
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des décisions du 24 avril 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D...C..., Mme F...C...et M. B... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...C..., Mme F...C...et M. B...C..., ressortissants azerbaïdjanais, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 9 juillet 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiés ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 septembre 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2016 ; que, par trois arrêtés du 13 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que M. D...C..., Mme F...C...et M. B...C...relèvent appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 13 juin 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Sur le non-lieu à statuer :
2. Considérant que le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy a, par des décisions du 24 avril 2017, accordé à M. D...C..., Mme F...C...et M. B...C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés du 13 juin 2016 soulevé par les appelants, estimant que le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle disposait d'une délégation de signature précise et publiée ; que, par ailleurs, il a également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, il n'était pas obligé de mentionner les hypothétiques soins qu'aurait suivi M. C...et pouvait se contenter de juger qu'aucune circonstance particulière portée à sa connaissance ne justifiait que ledit délai soit prolongé ; que, par suite, les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une motivation insuffisante ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 13 juin 2016 en litige ont été signés par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 août 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture daté du même jour, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté ;
En ce qui concerne les arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensent de motivation distincte l'obligation de quitter le territoire français assortissant un refus de titre de séjour sont conformes aux exigences de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 aux termes duquel " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ;
7. Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions attaquées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
8. Considérant, enfin, que dès lors que les refus de titres de séjour sont eux-mêmes suffisamment motivés et que les dispositions législatives qui permettent de les assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme c'est le cas en l'espèce, ce que ne contestent pas les appelants, la motivation des obligations de quitter le territoire se confond avec celle des décisions de refus de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code, alors en vigueur : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
10. Considérant que lorsqu'il a été refusé par une juridiction qui a statué en dernier ressort, le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire est définitivement refusé même si cette décision juridictionnelle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours en révision ; que la CNDA a statué en dernier ressort le 11 avril 2016 sur les demandes des consortsC... ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la reconnaissance de la qualité de réfugié ne leur aurait pas été définitivement refusée ; que les décisions de la CNDA ayant été notifiées aux intéressés le 18 avril 2016, les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur permettaient de se maintenir sur le territoire jusqu'à cette date et permettaient l'adoption d'une mesure d'éloignement à compter de la notification de ce refus ; qu'ainsi, les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que la référence à un refus définitif mentionnée par les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à leur éloignement ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux du 13 juin 2016 que, pour appliquer les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est expressément interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les appelants ne peuvent prétendre que le préfet se serait cru à tort tenu d'assortir leurs refus de titre de séjour d'obligations de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'avant d'adopter les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés, soulignant la faible durée de leur séjour en France et la circonstance qu'ils n'allèguent pas être dépourvus de liens dans leur pays d'origine ; qu'au surplus, le fait que les consorts C...faisaient l'objet d'une mesure de même nature assurait la préservation de l'intégrité de l'unité familiale ; qu'ainsi, même si les appelants prétendent sans le démontrer ne plus avoir d'attaches familiales en Azerbaïdjan, cette circonstance ne peut, à elle seule, faire regarder les décisions querellées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés ;
En ce qui concerne les arrêtés en tant qu'ils fixent à trente jours le délai de départ volontaire :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et qui a été abrogé pour être repris par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être utilement invoqué par les appelants à l'encontre des décisions en litige ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; que, dès lors, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
15. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
16. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
17. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du délai de départ volontaire qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
18. Considérant, dès lors, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans un certain délai en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu qu'il tient du droit de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en l'espèce, eu égard notamment aux éléments d'information dont ont pu bénéficier les requérants lors de l'instruction de leurs demandes d'admission au séjour, d'écarter ce moyen ;
19. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions octroyant aux consortsC... un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
20. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
21. Considérant qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient privées de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
22. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti aux requérants, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que si les requérants soutiennent, qu'en raison du fait invoqué par M. D...C...qu'il connaissait des soucis de santé et suivait des soins en France, ce qu'ils ne démontrent pas, il appartenait au préfet de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ils n'allèguent pas en avoir fait part au préfet ; que cette prétendue circonstance ne suffit pas à considérer que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, en limitant le délai de départ volontaire à trente jours ;
En ce qui concerne les arrêtés en tant qu'ils fixent l'Azerbaïdjan comme pays de destination :
23. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
24. Considérant que M. D...C..., Mme F...C...et M. B...C...soutiennent qu'ils encourent le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, M. D...C..., Mme F...C...et M. B...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de MM C...etE... C... tendant à ce que la cour les admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme F...C..., à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02707