Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2017, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans, dans les conditions prévues par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- le requérant représente une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien né le 13 janvier 1966, est entré en France le 10 octobre 2003, sous couvert d'un visa de court séjour, puis s'y est maintenu en situation irrégulière jusqu'au 6 novembre 2014, date à laquelle un certificat de résidence lui a été délivré après qu'il a épousé une ressortissante française ; que celle-ci étant décédée, le préfet du Doubs a estimé que M. A...ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour en France et, par un arrêté du 21 mars 2016, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; que M. A...relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en application du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant que le préfet du Doubs ne conteste pas la résidence en France de M. A...à compter du mois de mai 2006 au moins, attestée par les documents produits à l'instance par le requérant, notamment des avis d'imposition sur le revenu, des certificats et documents médicaux, des factures, ainsi que des attestations provenant de ses employeurs et bailleurs successifs, de la caisse d'allocation familiale et de l'aide médicale de l'Etat ; que M. A...justifie en outre suffisamment de sa résidence sur le territoire français au cours des mois de mars et avril 2006 en produisant des attestations établies par plusieurs de ses proches et par le responsable du centre d'Audincourt de l'association des Restaurants du Coeur ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir qu'il justifiait d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 21 mars 2016 et qu'il remplissait en conséquence les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an conformément aux stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4. Considérant, en second lieu, que ni la condamnation de M. A...par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 7 septembre 2012 au versement d'une amende de 500 euros pour avoir conduit un véhicule sans permis, ni l'annulation de sa reconnaissance de paternité d'un enfant français par un jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 28 juin 2013, ni encore l'intention prêtée au requérant d'avoir épousé une ressortissante française afin de régulariser sa situation ne suffisent à établir que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que les circonstances précitées feraient obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1601333 du 3 novembre 2016 et l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02688