Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2017, Mme A...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2017 ;
2°) de constater l'illégalité de la décision du 6 avril 2016 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de renouveler son contrat de travail ;
3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 20 707,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires étaient recevables ;
- la décision de non-renouvellement du contrat constitue une sanction déguisée ;
- le délai de préavis prévu par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 n'a pas été respecté ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée n'est pas justifiée par l'intérêt du service et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision contestée lui a causé un préjudice évalué à la somme de 20 707,68 euros.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2018, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la Selarl CM. Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de MmeD....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...a été recrutée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié par un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 8 mars 2011. Celui-ci a été renouvelé à neuf reprises et, en dernier lieu, jusqu'au 7 juin 2016. Par un courrier du 6 avril 2016, les HUS l'ont informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. Le recours gracieux présenté par courrier du 1er juin 2016 à l'encontre de cette décision a été implicitement rejeté par les HUS. Mme D... fait appel du jugement du 3 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2016 et, d'autre part, à la condamnation des HUS à lui verser la somme de 20 707,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code dispose que " (...) / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".
3. Il résulte de l'instruction que les HUS avaient opposé devant le tribunal administratif, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire, faute de preuve d'une demande préalable. Si Mme D...a produit une demande adressée aux HUS datée du 27 juillet 2016 dans laquelle elle indique, après avoir rappelé que la rupture de son contrat est intervenue dans des conditions abusives et préjudiciables, ne pas être opposée à une solution amiable et attendre toute proposition des HUS, une telle demande ne saurait être regardée comme une réclamation préalable. Au surplus, la requérante n'apporte pas la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration, comme il lui incombe de le faire en vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par les HUS à ses conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991, dans sa version modifiée par le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière entrée en vigueur avant l'engagement de la procédure de non-renouvellement : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : /(...)/3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans./ (...)/ Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que MmeD..., qui a exercé ses fonctions pendant plus de deux ans, n'a reçu la notification de la décision l'informant du non-renouvellement de son contrat que le 8 avril 2016, soit moins de deux mois avant le terme de son contrat prévu le 7 juin 2016. Toutefois, le non-respect du délai de préavis de deux mois prévu par les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision contestée mais est seulement susceptible d'engager la responsabilité des HUS. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance de deux mois doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le non-renouvellement du contrat de Mme D...est motivé par ses deux échecs au recrutement d'agent de services hospitaliers qualifié en 2014 et 2015, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une intention des HUS de la sanctionner. Par suite, la décision contestée ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que la décision en litige ne constitue pas une sanction mais une décision de non-renouvellement du contrat de l'intéressée. Par suite, cette dernière n'avait pas à être mise à même de demander la communication de son dossier. Pour les mêmes motifs, cette décision n'avait pas à être motivée.
8. En dernier lieu, en vertu de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, les établissements hospitaliers peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et notamment de ceux qui sont indisponibles en raison d'un congé de maladie. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme du contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
9. Lorsque l'agent a saisi le juge d'une demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat et conteste qu'elle a été prise dans l'intérêt du service, il appartient à l'administration, lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans la décision, de faire connaître au juge les motifs qui justifient, selon elle, de ne pas renouveler le contrat d'un agent. En l'espèce, les HUS font valoir que l'absence de sélection de la requérante au concours de recrutement interne de 2014 et 2015 justifie le non-renouvellement de son contrat. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'à la suite de la première absence de sélection de la requérante au concours de recrutement interne, les HUS ont expressément accepté de renouveler son contrat en lui précisant que la pérennisation de son emploi dépendrait de sa sélection lors des recrutements de 2015. Un tel motif, alors que MmeD..., qui a été recrutée sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, n'est pas étranger à l'intérêt du service. Si Mme D...a des notations satisfaisantes et est appréciée de ses collègues, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision contestée, qui n'est pas fondée sur sa manière de servir ou ses aptitudes, aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat.
Sur les frais liés à l'instance :
11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HUS, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme que les HUS demandent sur le même fondement.
12. D'autre part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les HUS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
N° 17NC02097 2