Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2019, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 27 février 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien né en 1956, est entré en France au mois d'août 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 avril 2015. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 30 juin 2016 au 29 mars 2017. Par un arrêté du 27 février 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C... relève appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. Par un avis du 8 juin 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. M. C...apporte des éléments justifiant de la gravité des pathologies dont il souffre. Il est, par ailleurs, établi que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle, qui a considéré qu'il était atteint d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lui a accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Toutefois, les éléments apportés par l'intéressé ne permettent pas de considérer comme établi qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Le seul document produit par l'intéressé à cet égard est un certificat daté du 26 avril 2018 du " centre d'expertise des médicaments et des technologies médicales au nom de l'académicien Emil Gabrielan " d'Erevan qui indique que six médicaments - qui constituent selon l'intéressé son traitement - n'ont pas été importés en Arménie depuis le 1er janvier 2014. En l'absence notamment de toute précision sur l'indisponibilité de traitements similaires, ce seul élément ne permet pas de considérer que M. C...ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Dans ces conditions et alors même qu'il s'était vu précédemment délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, si, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C...justifie de la gravité des pathologies dont il souffre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".
8. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait dû se voir octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, alors au demeurant que le collège de médecins de l'OFII a estimé que son état de santé lui permettait de voyager sans risques vers son pays d'origine. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet ne lui a accordé qu'un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC03087