Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, M. et Mme D..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner le département du Bas-Rhin à leur verser la somme de 31 072 euros ainsi qu'à chacun la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les médecins du service de protection maternelle et infantile du département du Bas-Rhin, qui effectuaient le suivi de la grossesse de MmeD..., ont commis une faute en s'abstenant de réaliser une échographie lors de la 36ème semaine d'aménorrhée qui aurait, selon une très forte probabilité, permis de révéler la mauvaise croissance foetale ; cette faute les a privés de la possibilité de donner naissance à un enfant vivant ;
- les médecins du service de protection maternelle et infantile ont également commis une faute en ne vérifiant pas que cet examen échographique avait été pratiqué et, constatant qu'il ne l'avait pas été, en ne remédiant pas à cette carence lors des consultations ultérieures ;
- ils ont subi un préjudice, résultant de la perte de leur enfant à naître, qui doit être fixé à 25 000 euros ;
- il sera fait une juste évaluation de leur préjudice moral en le fixant à 15 000 euros chacun ;
- à la suite de son accouchement, Mme D...a été victime de troubles psychiatriques et son incapacité temporaire totale a duré 264 jours ; elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 6 072 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2015 et 7 septembre 2015, le département du Bas-Rhin, représenté par Me Pernot, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Il demande également à la cour de mettre à la charge de M. et Mme D...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à leur charge solidaire les entiers dépens.
Il soutient que :
- le rapport de l'expert est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise et a été privé de la possibilité de présenter des observations avant la remise du rapport définitif ;
- le défaut de réalisation d'une échographie le 21 mars 2012 est imputable aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; après la consultation du 21 mars 2012, Mme D...n'a été examinée par un médecin de la protection maternelle et infantile qu'à une seule reprise, le 4 avril 2012, et la patiente a été, à l'issue de cet examen, orientée vers les services des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
- indépendamment du rôle respectif des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et des services de la protection maternelle et infantile, l'existence même d'une faute est contestable dès lors que la suspicion d'hypertension n'a pas été confirmée ;
- les préjudices ne sont pas justifiés dès lors que la chance de donner naissance à un enfant vivant et en bonne santé était très faible.
Par deux mémoires enregistrés le 5 août 2015 et le 19 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par MeC..., demande à la cour par la voie d'un appel incident :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser la somme de 700,21 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de la requérante, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 233,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du département du Bas-Rhin est engagée pour faute ;
- les frais d'hospitalisation et les frais médicaux de Mme D...en lien avec cette faute s'élèvent à 700,21 euros.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de taxation du 26 septembre 2013 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Pernot, avocat du département du Bas-Rhin.
1. Considérant que, le 25 avril 2011, soit cinq jours après le terme prévu, Mme D... a accouché à la maternité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg d'une enfant décédée in utero ; que la surveillance de la grossesse de Mme D...a été effectuée dans les locaux de l'hôpital Hautepierre à Strasbourg, dépendant des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, où les médecins consultants vacataires de la protection maternelle et infantile employés par le département du Bas-Rhin assurent des consultations médicales prénatales ; que Mme D... et son époux, qui estiment que les services départementaux de la protection maternelle et infantile ont commis une faute lors du suivi de la grossesse, ont demandé au département du Bas-Rhin de réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur enfant ; qu'ils relèvent appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire ;
Sur la régularité de l'expertise :
2. Considérant que, par une ordonnance du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a étendu au département du Bas-Rhin l'expertise qu'il avait ordonnée le 30 janvier 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que le département du Bas-Rhin n'a pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 4 octobre 2012 et qu'à la différence des autres parties, il a été privé de la possibilité de présenter à l'expert des observations sur son rapport ; qu'ainsi, le département du Bas-Rhin est fondé à soutenir que les opérations d'expertise, qui se sont déroulées de façon non contradictoire, sont irrégulières ;
3. Considérant toutefois que cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce que, le département du Bas-Rhin ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport et la cour disposant maintenant des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ;
Sur la responsabilité du département du Bas-Rhin :
4. Considérant que M. et Mme D...reprochent tout d'abord au service de la protection maternelle et infantile de ne pas avoir réalisé l'échographie prescrite lors de la consultation prénatale du 21 mars 2011 alors que, selon les indications de l'expert, cet examen aurait pu permettre de diagnostiquer la mauvaise croissance du foetus et d'envisager un déclenchement de l'accouchement ou un accouchement par césarienne ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 13 octobre 2010 au 21 mars 2011, Mme D...a été reçue en consultation mensuelle par un médecin de la protection maternelle et infantile employé par le département du Bas-Rhin ; que, lors de la consultation prénatale du 21 mars 2011, à 36 semaines d'aménorrhée, le médecin de la protection maternelle et infantile a constaté que Mme D...présentait une tension artérielle élevée associée à des signes fonctionnels et a prescrit un bilan d'hypertension artérielle, comprenant la réalisation d'une échographie foetale ; que le médecin de la protection maternelle et infantile a adressé Mme D... au service d'accueil et d'urgences obstétricales du centre hospitalier pour la réalisation de ce bilan ; que, ainsi que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'ont d'ailleurs reconnu dans leur dire daté du 10 décembre 2012, la décision de ne pas pratiquer une échographie a été prise par un médecin du service d'accueil et d'urgences obstétricales relevant des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et non par un médecin de la protection maternelle et infantile ; que, par suite, à supposer cette décision fautive, elle n'est pas imputable au département du Bas-Rhin ;
6. Considérant que M. et Mme D...reprochent également au service de la protection maternelle et infantile des négligences dans la surveillance de la grossesse après le 21 mars 2011, résultant de ce que l'absence d'échographie n'a jamais été constatée et qu'il n'y a jamais été remédié ;
7. Considérant toutefois qu'entre le 21 mars 2011 et son accouchement le 25 avril 2011, Mme D...s'est rendue à quatre reprises à l'hôpital Hautepierre, les 23 mars 2011, 4 avril 2011, 11 avril 2011 et 20 avril 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que le rendez-vous de contrôle du 23 mars 2011, qui avait été organisé le 21 mars 2011 par le médecin hospitalier du service d'accueil et d'urgences obstétricales, n'a pas été assuré par un médecin relevant de la protection maternelle et infantile mais a eu lieu au sein de l'unité de surveillance intensive de grossesse, qui dépend des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que si la consultation du 4 avril 2011 a été effectuée par un médecin relevant de la protection maternelle et infantile, ce médecin, constatant que Mme D... se plaignait de contractions utérines douloureuses et présentait une tension artérielle à la limite supérieure, a adressé la patiente au service d'accueil et d'urgences obstétriques des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que la fin de la grossesse de Mme D...a été, après le 4 avril 2011, exclusivement prise en charge par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, soit par l'unité de surveillance intensive de grossesse le 11 avril 2011, soit par le service d'accueil et d'urgences obstétriques le 20 avril 2011 ; que, dès lors, aucune négligence fautive ne peut être reprochée au service de la protection maternelle et infantile qui, en présence d'une suspicion de début de travail le 4 avril 2011, a immédiatement orienté Mme D... vers les services spécialisés hospitaliers et que ceux-ci ont, à partir de ce moment, entièrement pris en charge la surveillance de fin de la grossesse ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin tendant au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle que M. et Mme D...demandent pour leur avocat sur le fondement des même dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le versement des sommes demandées par le département du Bas-Rhin au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Article 2 : Les conclusions du département du Bas-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme E... épouseD..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et au département du Bas-Rhin.
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N° 15NC00513